FME/ JUGPEN /14 P1 14 9 JUGEMENT DU 25 AOÛT 2014 TRIBUNAL DU DISTRICT DE SIERRE composé de Patrizia Métrailler, présidente, Bertrand Dayer et Christian Zuber, juges assesseurs, assistés de François Meilland, greffier, siégeant au tribunal de Sierre EN LA CAUSE PÉNALE PENDANTE ENTRE Ministère public, représenté par A_________ et T_________ Sàrl, partie plaignante, agissant par B_________ et Banque U_________, partie plaignante
Sachverhalt
les plus graves, constitutifs de brigandages aggravés et d’une prise d’otage ont tous été commis en Valais. Par ailleurs, la peine envisageable est une peine privative de liberté, supérieure à vingt-quatre mois (art. 19 al. 2 let. b CPP, a contrario).
2. Z_________ est un ressortissant suisse, âgé de 41 ans, de dernier domicile à VV_________, près de WW_________, en XX_________, divorcé de YY_________, ressortissante XX_________, domiciliée à ZZ_________, avec qui il s’était marié en 2007 et avait eu un petit garçon, AAA_________, né le xxx 2006.
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a) Les informations relatives à sa situation personnelle résultent, pour l’essentiel, de son audition par la police valaisanne du 9 février 2012 et de celle effectuée préalablement par la police HH_________ le 22 décembre 2011. Z_________, né le xxx 1973, est le troisième enfant d’une fratrie qui en comportait cinq. Son frère aîné est décédé ; il a une sœur, plus âgée, et deux petits frères. Elevé par ses parents, à BBB_________ et à CCC_________, le prévenu a suivi sa scolarité obligatoire à BBB_________, puis son cycle d’orientation à DDD_________, durant trois ans. Par la suite, il a obtenu un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) en qualité de contrôleur aux EEE_________. Il a également travaillé pour le compte de l’entreprise FFF_________ durant une année, avant d’entreprendre un nouvel apprentissage de peintre en carrosserie, sans toutefois obtenir son CFC, sa formation ayant été interrompue par une arrestation en lien avec des infractions qu’il avait commises au milieu des années 1990. Il a été notamment incarcéré entre 1995 et 2000 et estime à environ 60 à 70 mois la durée totale de ses incarcérations. A sa sortie de prison, il a travaillé une année à GGG_________ comme chauffeur, avant d’être réincarcéré pour des infractions liées aux stupéfiants. Il a ensuite suivi avec succès, dans le cadre d’une mesure judiciaire fondée sur l’art. 44 aCP, une cure de désintoxication. Z_________ a admis s’être drogué durant une dizaine d’années, au moyen de drogues dites dures, soit de l’héroïne et de la cocaïne. Selon lui, cette période lui a laissé des séquelles au niveau mémoriel ; il aurait des blancs et ne se souviendrait plus d’années entières. C’est ensuite dans l’hôtellerie qu’il exercera diverses activités professionnelles, notamment grâce à sa connaissance des langues étrangères. A ce sujet le prévenu a indiqué à la police maîtriser pas moins de cinq langues. Entre 2000 et 2009, il a œuvré à GGG_________, pour le compte de l’hôtel HHH_________, en qualité d’assistant responsable des achats, puis pour les auberges III_________ de JJJ_________ et de BBB_________, jusqu’en 2009. Enfin, à compter de septembre 2009, il a été engagé comme réceptionniste à II_________, à JJ_________, un établissement public exploité sous forme de club, sauna et salon de massage, exploité par la société T_________ Sàrl et qui emploie sept personnes à plein temps, soit le gérant KK_________, deux réceptionnistes, deux barmaids, deux personnes chargées de l’intendance. Ce club, qui aurait une fréquentation moyenne quotidienne de 30 à 35 clients, met à disposition d’hôtesses ses structures pour un montant variant de 60 à 120 fr. par jour, suivant l’utilisation des
- 10 - chambres. Ces femmes, pour la plupart étrangères, soit AA_________ à plus de 90 %, s’y adonnent à des activités indépendantes relevant de la prostitution pour une durée variant de quelques jours à trois mois. Pour son travail, Z_________ obtenait un salaire mensuel net de 5'600 fr. auquel il faut rajouter environ 1'000 fr. de pourboire mensuel. Il s’est divorcé en novembre 2011 ; les ex-époux ont la garde partagée de l’enfant, AAA_________, pour lequel le prévenu s’acquitte d’une contribution d’entretien mensuelle de 500 €. Son ex-épouse fait des ménages pour assurer son train de vie. Durant cette période, il occupait un appartement de trois pièces à VV_________, dans un appart-hôtel, logement qui lui coûtait 980 € par mois, charges comprises. Il avait prévu de quitter cet emploi pour le 30 décembre 2011, afin de partir s’établir au CC_________, à KKK_________, à fin janvier 2012, avec sa compagne du moment, BB_________. Ressortissante CC_________ âgée de 42 ans, elle travaillait comme employée d’intendance pour le II_________. Le prévenu s’était notamment rendu avec elle à LLL_________, au début du mois de décembre 2011. Entretemps, il a toutefois noué une nouvelle relation sentimentale avec R_________, âgée de 25 ans, une ressortissante AA_________ travaillant pour sa part comme hôtesse également à II_________, avec qui il s’est rendu en AA_________ du 17 janvier au 4 février 2012. A compter de l’été 2011, il habitait à VV_________, dans un appartement-hôtel, pour un loyer mensuel de 950 €. Il est propriétaire d’une voiture de marque Mercedes-Benz et type 300 CE 24 qui a plus de 20 ans, immatriculée xxx au nom de son frère GG_________, voiture achetée et entièrement payée 4'200 fr. en automne 2011. Z_________ était également propriétaire d’une voiture de marque BMW qui se trouvait en MMM_________, dans la région de NNN_________, après que son moteur ait « serré » en été 2011. Il voulait la récupérer mais l’aurait finalement abandonnée dans un garage de la région, avec les plaques valaisannes à son nom. Par ailleurs, ses dettes s’élèveraient à environ 30'000 fr. auprès de l’Office des poursuites. Elles sont relatives à des frais de justice, des factures impayées et des arriérés d’impôts. En décembre 2011, il disposait de 2’000 à 3'000 fr. d’économies.
b) Les antécédents du prévenu sont mauvais. Son casier judiciaire, délivré le 17 janvier 2012, comporte en effet encore quatre inscriptions. aa) Une première condamnation, pour des faits commis entre le 28 janvier et le 6 août 1995, avec une responsabilité restreinte, liée à ses problèmes d’addiction, à 4 ans et 6 mois de réclusion, prononcée le 2 décembre 1996 par le tribunal cantonal, à
- 11 - BBB_________, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage muni d’une arme et délit manqué de brigandage muni d’une arme (art. 140 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et actes préparatoires délictueux (au brigandage). bb) Une deuxième condamnation, pour des faits commis en septembre 1997 à 3 mois d’emprisonnement, dont à déduire 37 jours de détention préventive, prononcée le 1er avril 1998 par le Tribunal d’instruction pénale, à BBB_________, pour vols d’importances mineure (art. 172ter CP), tentative de vol et vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), vol d’usage (art. 94 LCR), circulation sans permis de conduire (art. 95 al. 1 LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 LCR), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 aLStup), contravention à la LStup (art. 19a aLStup) et circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 LCR). cc) Une troisième condamnation, pour des faits commis entre le 20 août et le 11 septembre 1998, à 3 mois d’emprisonnement, sous déduction de 19 jours d’emprisonnement, prononcée le 17 mai 1999 par le Tribunal d’instruction pénale, à BBB_________, pour plusieurs vols (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol d’usage (art. 94 al. 1 ch. 1 LCR) et contravention à la LStup. Cette peine a fait l’objet d’une libération conditionnelle, le 23 juin 2000, avec un délai d’épreuve de 5 ans et une assistance de probation, mesure révoquée le 2 juin 2003. dd) Une quatrième et dernière condamnation, pour des faits commis entre le 1er octobre 2000 et le 30 juin 2001, à 3 ans d’emprisonnement, sous déduction de 95 jours de détention préventive, prononcée le 17 février 2003 par le tribunal de district OOO_________, à BBB_________, pour vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol d’usage (art. 94 al. 1 ch. 1 LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 ch. 1 LCR), crime contre la LStup (art. 19 ch. 2 aLStup) et contravention à la LStup (art. 19a aLStup). Cette peine a été immédiatement suspendue au bénéfice d’une mesure fondée sur l’art. 44 al. 1 aCP (traitement de la toxicomanie). Le 9 février 2004, le condamné était mis en libération conditionnelle avec un délai d’épreuve de 2 ans et une règle de conduite. Le 31 mai 2006, le tribunal de district OOO_________ renonçait à faire exécuter la peine suspendue.
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3. a) L'accusation retient, en substance, la version suivante, s’agissant du complexe de faits lié au vol commis à JJ_________, sur le canton HH_________, imputé à Z_________, version formellement contestée par l’accusé :
« L’auteur a très probablement longé la voie de chemin de fer bordant la zone industrielle et a pris des pierres de ballast ; il a accédé aux escaliers du coin sud-est du bâtiment en évitant les caméras de surveillance, est monté par l’escalier extérieur jusque devant la porte de secours du club ; puis, à l’aide de deux pierres de ballast, il a brisé la vitre de la porte-fenêtre pour créer une ouverture lui permettant d’entrer. A l’intérieur, il s’est rendu vers le casier à clés situé derrière le comptoir d’accueil et en a soustrait le numéraire, soit environ 7'000 fr. Il a ensuite quitté les lieux par la voie d’introduction.
Z_________ qui œuvrait à II_________ comme réceptionniste, a rapidement été soupçonné dans la mesure où, selon le modus operandi et son comportement, l’auteur connaissait parfaitement les lieux. Le prévenu a été soumis à un prélèvement ADN, avec son assentiment. La comparaison avec l’ADN prélevé sur une pierre de ballast qui a servi à briser la porte- fenêtre lors du forfait s’est avérée positive. »
b) Le procureur retient ensuite la version suivante, s’agissant du complexe de faits lié au brigandage d’une agence bancaire sur la commune de UU_________, infraction également imputée à Z_________ et entièrement contestée par l’intéressé :
« Le jeudi 1er décembre 2011, vers 16 h 30, un brigandage à main armée a eu lieu à la succursale de la Banque U_________ de LL_________.
Au moment des faits, V_________, responsable d’agence, servait un client, soit W_________. Il a entendu un grand choc provenant de l’entrée et a remarqué qu’un individu, vêtu de noir et cagoulé, frappait contre la porte d’entrée avec la crosse d’un fusil d’assaut. V_________, qui s’était déjà fait braquer le 31 octobre 2011, s’est réfugié dans les toilettes où il a actionné l’alarme agression. L’auteur a tout de même pu pénétrer dans la banque car la gâche électrique de la porte a cédé sous ses coups ; muni d’un fusil d’assaut 57, il a intimé l’ordre à W_________ de se tourner et de se mettre dans un coin de la réception ; il a ensuite interpellé V_________ en lui disant : « Donne-moi l’argent ou je le (selon la version rectifiée de l’acte d’accusation du 8 avril
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2014) tue » ; il a placé le canon de l’arme sur la nuque de W_________. Comme l’employé de banque ne venait pas, il a pris le porte-monnaie que W_________ tenait en main qui contenait 600 fr. qu’il venait de retirer, 90 fr. qu’il détenait et a quitté les lieux.
Il s’est enfui au volant d’une Mercedes noire dont le numéro de plaque commençait par xxx, stationnée à l’arrière de la banque, a emprunté la Route PPP_________ pour rejoindre l’axe principal et s’est dirigé en direction de BBB_________. A la même époque, les plaques immatriculées xxx ont été déclarées volées dans le parking du centre commercial QQQ_________, à BBB_________.
Z_________, interpellé dans le cadre du brigandage de l’office de X_________ de F_________ (cf., ci-après), a rapidement été soupçonné d’être également l’auteur du brigandage de la Banque U_________ de LL_________.
Ces soupçons se sont confirmés notamment par la présence, sur les lieux, d’une Mercedes de couleur noire ou foncée, ancien modèle, avec laquelle l’auteur à pris la fuite, du même type que celle utilisée par Z_________. Le prévenu qui résidait à l’étranger, se trouvait dans le Valais central au moment du vol des plaques et de la commission du brigandage. Le premier jour ouvrable après les faits, soit le 5 décembre 2011, le père de Z_________ a restitué à l’arsenal de BBB_________ son fusil d’assaut, sur lequel l’ADN du prévenu a été identifié. »
c) Finalement, l’accusation retient la version suivante, s’agissant du complexe de faits liés au brigandage d’un office X_________ sur la commune de F_________, infraction aussi imputée à Z_________, lequel nie formellement toute implication également dans ce cas :
« Le 9 décembre 2011, vers 14 h 50, un brigandage à main armée a eu lieu à l’Office X_________ de F_________.
L’auteur a attendu dans une cabine téléphonique à proximité de sa cible. A l’arrivée de la buraliste Y_________, il l’a interceptée vers l’entrée de service, l’a forcée à ouvrir la porte et à pénétrer dans les locaux à l’arrière du guichet, sous la menace d’un pistolet qu’il a sorti du sac en bandoulière et lui a intimé l’ordre de vider les tiroirs contenant l’argent dans son sac ; à un moment donné, il a tiré un coup de feu. Il a exigé
- 14 - l’ouverture du coffre-fort, mais en vain. Puis il a quitté les lieux par la voie d’introduction. Il s’est dirigé vers la route cantonale en contrebas de l’office X_________ et a longé cette dernière en direction de l’est. Arrivé sur le parking sous l’église, il s’est mis au volant d’une Mercedes foncée munie de plaques minéralogiques à 6 chiffres commençant par un xxx ; il a ensuite quitté les lieux. Le butin s’est élevé à 59'045 fr. 05. Au moment des faits, Z_________ circulait au volant d’une Mercedes- Benz CE-24 noire, immatriculée xxx au nom de son frère.
La douille de calibre 9 mm a été retrouvée dans le bureau de X_________ ; il s’agissait en réalité d’une cartouche à blanc. Sur celle-ci, le profil ADN de Z_________ a été identifié.
d) aa) Avant de procéder à la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 1 CPP), il convient de rappeler la signification et la portée du principe fondamental qu’est la présomption d’innocence. Garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, la présomption d’innocence a pour corollaire le principe in dubio pro reo qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Il incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêt 6B_1/2013 du 4 juillet 2013, consid. 1.5 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). L'examen de la suffisance des preuves obéit à des critères objectifs, alors que la conviction du juge se base sur l'impression d'ensemble qu'il se fait, en fonction du déroulement de la procédure, de la personnalité des parties et de la culpabilité du
- 15 - prévenu (G. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, n° 710, p. 451). En fin de compte, le magistrat doit chercher et établir, sur la base des circonstances et de tous les indices que fournissent les actes de la procédure, quelle est la version qui lui apparaît la plus convaincante. Ce n'est qu'après avoir cherché à acquérir une intime conviction dans un sens ou dans un autre, que le juge doit, s'il subsiste encore un doute sérieux, appliquer l'adage in dubio pro reo (cf. ég. Y. Jeanneret / A. Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, p. 71 s.). C’est à la lumière de ce principe cardinal du droit pénal que les faits de la cause seront appréciés. bb) aaa) S’agissant, plus particulièrement, de la problématique de l’appréciation des preuves en lien avec l’ADN, la doctrine relève que, sur le plan de la valeur probante, l’analyse d’ADN constitue indubitablement une grande avancée - c’est le progrès marquant de ces trente dernières année en science forensique, surtout avec l’apport de la génétique -. Elle ne constitue toutefois pas une panacée. En effet si le profil ADN est devenu un moyen de preuve décisif en procédure pénale, la concordance (hit) d’un profil ADN avec les traces provenant d’un lieu de crime ne constitue jamais la preuve irréfutable d’une action, mais doit être corroborée par d’autres indices convergents. En d’autres termes, en se référant plutôt à l’aspect purement probatoire (capacité d’apporter une conviction), l’ADN n’établit pas la culpabilité mais simplement le lien factuel entre un lieu ou un objet et une personne et établira donc simplement qu’une personne a été physiquement en rapport avec le lieu ou l’objet en question (J. Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Zurich 2012, no 612, p. 403). bbb) Certains auteurs ont mis en exergue le fait que, de nos jours, les tribunaux se basent couramment sur des résultats d’analyses ADN pour étudier le lien potentiel entre du matériel biologique prélevé sur une scène de crime et un suspect. Malheureusement plusieurs cas d’erreurs de laboratoire ou de manipulation de traces lors de leur collecte ou de leur transport ont été découverts ces dernières années. Dès lors se pose la question de la valeur réelle d’un tel rapprochement entre une trace et un suspect. Pour parer à cette difficulté, ce courant doctrinal considère qu’une approche utile consiste à apprécier le risque d’erreur au cas par cas et de manière concrète, plutôt que de réfléchir de façon globale et abstraite. Ainsi, ces auteurs constatent que les magistrats qui ne creusent pas la question d’une éventuelle erreur justifient leur décision par le fait que de nombreux autres indices mettent en cause l’accusé et corroborent ainsi les résultats de l’ADN. Savoir si un tel raisonnement est tenable d’un point de vue scientifique est une question à examiner au cas par cas. Il
- 16 - faut ainsi procéder à une évaluation globale, en prenant en compte les coûts induits par des recherches supplémentaires, la célérité de la procédure, la gravité des charges retenues et la présence d’autres indices, incriminants ou disculpants (A. Biedermann/J. Vuille/ F. Taroni, Apprécier le risque d’erreur lors d’une analyse ADN : de la nécessité d’être concret, in AJP/PJA 2013 1217-1223, p. 1217 et no 4.1, p. 1221).
e) Dans le cas particulier, dans la mesure où l’accusé conteste en bloc l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, il conviendra d’examiner, dans un premier temps, l’ensemble des indices qui corroborent l’accusation pour chacun des trois complexes de faits successivement retenus, puis, dans un second temps, l’ensemble des indices, à caractère général, qui vont également dans le sens de l’accusation, indépendamment de la première analyse, effectuée au cas par cas. aa) aaa) S’agissant d’abord du vol avec effraction commis à JJ_________, les éléments suivants, qui ne plaident pas en faveur de l’accusé, sont mis en exergue par le dossier, à titre d’indices. La commission de ce vol et la rapidité avec lequel il a été commis, comme enregistrés sur la bande vidéo de surveillance, démontre que l’auteur avait une très bonne connaissance tant des lieux que de l’organisation interne précise du sauna-club. En effet, il a évité les caméras de surveillance extérieures et presque toutes les caméras intérieures. De surcroît, après avoir ouvert la salle du coffre-fort, il s’est immédiatement rendu à la réception du club, où il n’a mis que trois secondes pour ouvrir l’armoire des clefs et s’emparer du passe-partout, parmi plusieurs dizaines de clés ; par la suite, il s’est dirigé vers le bloc des casiers dont il n’a ouvert que les deux rangées du bas, lesquelles contiennent, en sus de la clé du coffre-fort, les économies des hôtesses. Toute l’opération, soit l’introduction par effraction au rez, le passage au 1er étage pour effectuer les opérations susdécrites, s’est déroulée de nuit, vraisemblablement sans lampe de poche et dans un espace d’environ 3000 m2. L’auteur a agi avec grande célérité de sorte que l’alarme n’a pas pu atteindre son but en permettant à un service de sécurité ou à la police d’arriver sur place à temps. Par ailleurs, il ressort toujours de la bande vidéo précitée que l’auteur a une corpulence et une démarche qui laissent penser, avec une très forte probabilité, qu’il s’agit d’un homme mesurant entre 165 et 170 cm environ, étant précisé que Z_________ mesure 170 cm. Il résulte des déclarations de KK_________, gérant de ce club, lequel a d’ailleurs porté plainte, que seules quatre personnes avaient les informations requises pour agir aussi vite, dont seulement deux hommes, soit lui-même et l’accusé.
- 17 - A cela s’ajoute le fait que l’on a retrouvé de l’ADN de Z_________ sur l’une des pierres de ballast ayant servi au brigandage ; il s’agit d’un élément très important. Dans un premier temps, il avait indiqué à la police qui lui signalait que des analyses d’un profil génétique allaient être effectuées sur une pierre «Très bien. Comme cela vous pourrez faire les tests et vous verrez que ce n’est pas moi qui ai commis ce vol par effraction ». Confronté au résultat de l’analyse le mettant clairement en cause, il a modifié son approche, soutenant désormais qu’il pouvait s’agir de traces laissées antérieurement par lui dans la mesure où de telles pierres étaient utilisées parfois par le personnel, dont il fait partie, pour bloquer les portes. Si cette explication pourrait être plausible, il est toutefois difficile de comprendre pourquoi elle n'avait pas été fournie auparavant si l’accusé n’avait rien à se reprocher, ce d’autant plus que le gérant n’a pas du tout accrédité la thèse selon laquelle il était normal qu’une pierre de ballast des EEE_________ se trouve à proximité de la porte d’entrée, précisant explicitement à ce sujet : « Ces cailloux n’avaient rien à faire à cet endroit ». Dans le même ordre d’idée, Z_________ a indiqué qu’il ne pouvait pas dire s’il était sur son lieu de travail, la nuit du vol, soit le 2 novembre 2011 vers 2 h du matin. Selon les informations récoltées par la police, le soir en question, la fermeture avait été effectuée par lui-même et KK_________. bbb) Si l’on se réfère à ce stade au brigandage commis à LL_________, le jeudi 1er décembre 2011, les éléments suivants méritent d’être mis en exergue. D’abord il faut relever que les témoins directs du brigandage, soit W_________ et V_________ et au moins un témoin indirect, soit OO_________, ont tous relevé le fait que l’infraction avait été commise à l’aide d’un fusil militaire de type FASS ou d’un fusil de type mousqueton. Or, le lundi 5 décembre 2011, le père de l’accusé, FF_________, restituait son fusil militaire, de type FASS, à l’arsenal de BBB_________, après «avoir vu sur le journal qu’une personne s’était suicidée ou avait tué quelqu’un avec une arme militaire ». En réalité, le vendredi 2 décembre 2011, un article relatant le brigandage de LL_________, commis au moyen d’un fusil d’assaut, était paru dans la presse locale. Même s’il ne s’agit que d’un indice parmi d’autres, la coïncidence laisse pour le moins songeur. Lors de la perquisition effectuée chez lui, le père de l’accusé a indiqué que seul son fils aurait pu savoir où se trouvait ce fusil, ce qu’il a confirmé, entendu par la police, le 3 mai 2012. L’accusé lui-même a admis avoir connaissance de l’existence de cette
- 18 - arme, sous l’escalier, au sous-sol de la maison de ses parents. Par contre, contrairement à son père, celui-ci a soutenu qu’il lui était arrivé de manipuler cette arme avec ses frères à la maison. A relever également le fait que les déclarations de l’accusé et de son frère au sujet de la manipulation éventuelle de cette arme par leurs soins sont contradictoires. L’analyse du profil génétique retrouvé sur le fusil litigieux a d’ailleurs permis de constater la présence de l’ADN de Z_________ sur cette arme, comme retenu par le procureur. De surcroît, la localisation de ces traces porte sur pas moins de six parties distinctes de l’arme, dont la gâchette, une pièce au dessus de la gâchette, la poignée de tir, la poignée de portage manuel et la culasse, en deux endroits, soit sur toutes les parties généralement touchées lorsque l’on utilise une arme pour braquer une personne. A titre d’indice défavorable à l’accusé, il faut relever également le fait que de nombreux témoins, dont NN_________, OO_________, PP_________, ont indiqué avoir constaté que le véhicule utilisé par l’auteur du vol était une voiture de marque Mercedes, de couleur foncée, ancien modèle, tout à fait compatible avec la voiture de l’accusé, soit une Mercedes-Benz, de type 300 CE-24, de couleur noire, immatriculée xxx au nom de son frère, GG_________. L’un des témoins, MM_________, a précisé avoir constaté que la plaque d’immatriculation arrière du véhicule commençait par les chiffres « xxx ». Or, il résulte des indications fournies par la police que, entre le 27 novembre 2011 et le 3 décembre 2011, les plaques d’immatriculation xxx ont été dérobées dans un parking BBB_________, sur une voiture de marque Mercedes Benz A 160. Un autre témoin, PP_________, avait également déclaré, juste après le brigandage, que le numéro d’immatriculation de la Mercedes ressemblait à « 101’3… ». Interpellé à ce sujet, l’accusé a admis qu’il s’était déjà rendu dans ce parking pour parquer son véhicule et qu’il était possible qu’il s’y soit rendu entre le dimanche 27 novembre et le jeudi 1er décembre 2011, tout en contestant avoir dérobé lesdites plaques. Sous cet angle il n’est pas être exclu que l’auteur ait fait cette déclaration en étant conscient du fait qu’il risquait d’avoir fait l’objet d’une mesure de surveillance (photo ou vidéo), à l’entrée ou à la sortie du parking. S’agissant de la corpulence du voleur, il est frappant que de nombreux témoins, OO_________, QQ_________, et, en particulier V_________ et W_________, les deux témoins directs qui ont passé le plus de temps avec le braqueur, aient tous
- 19 - indiqué avoir constaté une grandeur d’environ 170 cm, mensuration absolument conforme à celle déjà évoquée ci-dessus dans le cambriolage de JJ_________ et correspondant à celle de Z_________. ccc) Enfin, s’agissant du brigandage commis à F_________, les éléments suivants doivent également être mis en exergue. Le moyen de preuve le plus défavorable à l’accusé consiste, indéniablement, dans le profil génétique retrouvé sur la douille d’une balle de pistolet utilisée pendant ce brigandage, lequel correspond à l’ADN de l’accusé. Quoi qu’en dise ce dernier, qui a été habilité à requérir divers compléments de preuve à ce sujet, il n’y a aucune raison, dans le cas particulier, de remettre en cause la validité des résultats obtenus conformément aux règles scientifiques actuellement en vigueur. Demeure la question du degré de fiabilité de ce résultat, sur lequel il sera revenu plus tard. Il faut relever ici que la thèse, soutenue par la défense, de la contamination par trace secondaire (voire tertiaire…) des échantillons ADN prélevés respectivement sur la pierre de ballast et la balle, ne saurait être retenue, eu égard à la chronologie des différents rapports du centre P_________ qui excluent formellement cette possibilité. A nouveau, il faut relever que divers témoins indirects, soit notamment H_________, J_________, K_________, L_________, M_________ et N_________, ont constaté la présence d’une Mercedes foncée, sur les lieux du crime, laquelle est compatible avec celle détenue par l’accusé. Par ailleurs, les divers témoignages concordants sur des points précis comme le type allongé des plaques concernées, les phares de forme carrée, le bas de caisse bicolore sombre, forment des indices non négligeables. De surcroît, l’un des témoins, soit N_________, a indiqué que la plaque d’immatriculation du véhicule était une plaque valaisanne, vraisemblablement à 6 chiffres, mais commençant assurément par le chiffre xxx. Or la voiture de l’accusé, immatriculée au nom de son frère, porte le numéro de plaques « xxx ». Par contre, les rares autres indications données quant au numéro d’immatriculation ne constituent pas de véritables indices dans le cas particulier S’agissant de la description de l’accusé, les témoins n’ont, certes, pas toujours une version rigoureusement unanime, l’un pensant même avoir vu une femme. De manière générale, ceux-ci s’accordent à dire que le voleur, ni un adolescent ni un homme âgé de plus de 50 ans, pour I_________, âgé de 40 à 50 ans, pour Y_________, était habillé de couleurs sombres, portait une veste noire à capuche, une cagoule, des
- 20 - gants noirs et était de petite taille, environ 165 cm, pour Y_________ et pour I_________. Le témoin N_________, lequel pensait toutefois avoir affaire à une femme, a estimé sa grandeur à 170 cm. Il résulte de ce qui précède que, à nouveau, les descriptions faites tant du voleur que de la voiture utilisée par celui-ci sont tout à fait compatibles avec la personne de Z_________. De surcroît, l’accusé a menti sur son emploi du temps le vendredi 9 décembre 2011, lendemain de l’Immaculée conception, laissant entendre dans un premier temps qu’il aurait pu travailler le jour en question. En réalité, il ne pouvait ignorer ce qu’il avait fait cette journée puisque, confronté à ses contradictions, il allait indiquer que, bien que s’étant déclaré malade pour 5 jours dans cette période, il était en réalité parti en train pour LLL_________, après une nuit passée à l’hôtel à Q_________ la veille, le 9 décembre 2011, avec son ancienne amie, BB_________, et était revenu de LLL_________ seulement le lundi 12 décembre 2011. En réalité, la police a clairement établi, notamment par le biais des relevés téléphoniques de l’accusé, que, le vendredi 9 décembre 2011, Z_________ a effectué divers appels téléphoniques depuis le canton du Valais. Les actes de l’instruction ont démontré que, du 8 au 13 décembre 2011, l’accusé s’est fait porter malade auprès de son employeur. Selon ce dernier, le 8 décembre 2001 à 11 h 58 le prévenu lui a envoyé le SMS suivant «Bonjour RRR_________, je ne peux pas venir travailler aujourd’hui. J’ai une attaque d’eczéma, j’ai plus figure humaine ! J’essaie de passer voir mon dermato et je te rappelle ! Désolé à plus ». Le soir même, à 18 h 37, il a rappelé en disant qu’il serait de retour lundi normalement et qu’il confirmerait dimanche. Le 11 décembre, Z_________ l’informait qu’il reprendrait le travail le mardi. Interpellé par son employeur pour qu’il lui produise un certificat médical du dermatologue, le prévenu a indiqué qu’il n’avait pas pu obtenir de rendez-vous. Invité par son employeur à produire un tel certificat après avoir consulté un médecin généraliste, Z_________ ne s’est jamais exécuté et a fini par demander à faire décompter cinq jours de travail de son décompte de salaire, ce qui correspond à environ 1'000 fr. de perte. Il est difficile de comprendre comment un employé peut renoncer spontanément à près de 1'000 fr. de salaire, s’il n’a réellement rien à se reprocher. Ensuite, le fait qu’il ait d’abord déclaré à la police qu’il ne se souvenait pas s’il travaillait le soir du brigandage apparaît dénué de toute crédibilité eu égard à ce qui précède.
- 21 - A nouveau, l’absence totale de collaboration de l’accusé, couplé à des mensonges - lorsqu’il était acculé par la police à donner des explications cohérentes et donnait ainsi de fausses indications pour tenter de se mettre hors de cause - constitue un indice supplémentaire en sa défaveur. bb) A ce stade, il sied d’évoquer d’autres indices, à caractère plus général, qui vont également plutôt dans le sens d’une culpabilité de l’accusé pour tous les faits retenus. D’abord il faut bien admettre, même s’il ne s’agit que d’un indice non déterminant en lui-même, que le casier judiciaire du prévenu démontre clairement que, par le passé, Z_________ a déjà commis au moins un brigandage et une tentative de cette infraction pour lesquels il a été condamné. Par ailleurs, ses précédentes condamnations démontrent qu’il a un passé très chargé en lien avec des vols sous diverses formes (vol par métier, vol, vol d’usage) et différentes autres infractions pénales. L’accusé a indiqué lui-même avoir purgé entre 60 et 70 mois de prison et avoir subi une cure de désintoxication de deux ans, au Foyer SSS_________, dans les années 2000. Eu égard à son statut de délinquant récidiviste, il apparaît tout à fait vraisemblable que le prévenu - qui avait prévu, avec son ancienne amie CC_________, de partir pour le CC_________ - ait envisagé de commettre les infractions qui lui sont reprochées avant de quitter définitivement le territoire suisse afin de se procurer ainsi de quoi vivre plus confortablement une fois sur place. Cette hypothèse a été clairement évoquée par la dernière petite amie de l’accusé, R_________, après que celle-ci ait été incarcérée quelques jours.
f) aa) Toujours est-il que l’ensemble impressionnant des indices pour l’essentiel repris ci-dessus (certes non déterminants, si pris seulement un à un et isolément des trois complexes de faits examinés), à charge de l’accusé, constitutifs du contexte général de ces affaires, mis en relation avec les deux échantillons d’ADN, identifiant clairement l’accusé, retrouvés sur les lieux du vol, à JJ_________ (pierre de ballast EEE_________ ayant servi à casser une vitre), et du brigandage de F_________ (douille d’une balle de pistolet utilisée durant le brigandage), rapproché de sa présence établie en Valais central par le biais de ses appels téléphonique, le jour du brigandage de LL_________, créent désormais un ensemble cohérent. Par ailleurs, le déroulement des deux brigandages dégage également une certaine logique, le premier, commis à LL_________, ayant été infructueux, il apparaît tout à fait compréhensible, sous cet angle, que l’accusé en ait commis un second, à F_________, de sorte à se procurer suffisamment d’argent liquide avant de partir pour l’étranger.
- 22 - bb) Dans ces circonstances, eu égard au faisceau d'indices unanimement convergent dans le sens de la version de l’accusation, et malgré les dénégations constantes du prévenu, au demeurant entachées par divers mensonges et incohérences relevés ci- dessus, la Cour de céans estime que le dossier, tel que constitué, ne laisse absolument pas la place à un doute raisonnable pouvant profiter à l'accusé, comme le soutient la défense, et a acquis l'intime conviction de la véracité de l’intégralité des faits retenus par le Ministère public, qu’elle reprend ainsi pour son compte. cc) S’agissant des critiques émises par l’accusé quant à la fiabilité des recherches ADN effectuées, il faut relever ici que les auteurs de doctrine cités par la défense à l’appui de sa thèse font état d’un cas ou un prévenu avait été faussement mis en cause alors qu’il s’agissait d’une personne que rien ne semblait lier aux faits, habitant à des centaines de kilomètres du lieu de l’infraction et inconnue des services de police pour des faits similaires. Par contre, le cas présent est radicalement différent sous l’angle du matériel probatoire à disposition : les indices sont nombreux et le prévenu a des antécédents judiciaires lourds. Une remise en cause des résultats liés à l’ADN au profit d’une hypothétique erreur, avec une probabilité infinitésimale, liée à la manipulation des échantillons, ne devrait pas entrer en considération, à teneur même des argument de ces auteurs cités par la défense (Biedermann/Vuille/Taroni, op. cit., p. 1221). Admettre le contraire, comme le soutient ici l’accusé, reviendrait à permettre à chaque accusé de remettre en cause systématiquement les résultats scientifiques obtenus par les instituts les plus chevronnés du pays, indépendamment des autres indices existant, ce qui apparaît exclu, en tout cas dans le cas particulier.
4. a) Selon l'art. 140 ch. 1 CP, réprimant le brigandage, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse (ch. 2). aa) Cette infraction comporte trois éléments constitutifs objectifs, à savoir, l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui, une soustraction de ladite chose, opérée enfin par l'emploi d'un moyen de contrainte. A l'instar du vol, le brigandage doit porter sur une chose mobilière appartenant à autrui. Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire en prend la maîtrise
- 23 - sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. Le brigandage est un vol aggravé qui se caractérise par les moyens employés par l'auteur. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais également une infraction contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée (ATF 133 IV 300 consid. 4). L'auteur de brigandage peut faire usage de violence, soit de toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Là encore, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre. La menace doit cependant être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. La menace peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant une arme. La menace doit cependant être dirigée contre la personne qui défend ou pourrait défendre la possession de la chose, même en intervenant immédiatement après la soustraction. Si l'auteur recourt à la violence ou à la menace, il n'est nullement exigé que ce moyen ait pour effet de mettre la victime hors d'état de résister ; il s'agit là d'une autre des variantes légales de cette infraction (sur l'ensemble de ces aspects, B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, 3e éd., nos 1 ss ad art. 140 CP, p. 260 ss et réf. cit). Le brigandage est doté de plusieurs circonstances aggravantes. L'idée est d'augmenter la peine par paliers, en fonction du danger créé. Le premier niveau est ainsi atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Il n'est donc pas nécessaire qu'il s'en soit servi ; il suffit qu'il l'ait eu à sa disposition pour pouvoir au besoin s'en servir en vue de menacer autrui ou de couvrir sa fuite. Selon la jurisprudence, une arme est un objet qui, d'après sa destination peut être utilisée pour attaquer ou se défendre. Le caractère dangereux de l’arme se déduit de critères objectifs et non de l’impression qu’elle produit sur la victime. La définition de l’arme dangereuse est la même que pour le vol aggravé (art. 139 ch. 3 al. 3 CP). Il doit s’agir d’une arme et non pas d’un simple outil. A ce titre, on ne peut pas considérer comme une arme dangereuse un couteau de poche (Corboz,
- 24 - op. cit., no 16 ad art. 140 CP, p. 263 et réf. cit.; M. A. Niggli / C. Riedo, Commentaire bâlois, StGB II, Bâle 2013, nos 140 s. ad art. 139 CP, p. 453 s.). bb) Concernant l'aspect subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (Corboz, op. cit., no 10 s. ad art. 140 CP, p. 262; arrêt 6S.109/2003 du 6 juin 2003, consid. 2.1). cc) S'agissant d'un éventuel concours d'infractions, l'art. 140 CP prévoit l'emploi d'un moyen de contrainte pour commettre un brigandage. Dès lors que cette disposition englobe et réprime la contrainte, elle constitue une règle spéciale qui exclut l'application de l'art. 181 CP. Il en va de même des menaces (art. 180 CP), des voies de fait (art. 126 CP) et du vol (art. 139 CP), infractions qui sont déjà comprises dans la notion de brigandage, de sorte qu'un concours est exclu (sur ces aspects, Corboz, op. cit., no 22 ad art. 140 CP, p. 266, et no 42 ad art. 181 CP, p. 710 et réf. cit.; Niggli / Riedo, op. cit., no 178 s., ad art. 140 CP, p. 504 s.).
b) aa) Dans le cas particulier, pour les faits retenus ci-dessus sous chiffre 3, en s’introduisant d’abord, le 1er décembre 2011, dans l’agence bancaire de la Banque U_________, à LL_________, puis le vendredi 9 décembre 2011, dans le local de la X_________ de F_________, muni chaque fois d’une arme à feu (un fusil d’assaut et un pistolet, chargé à blanc pour ce dernier), et en exigeant chaque fois de l’employé respectif de ces établissements de leur remettre l’argent dont ils disposaient, sous la menace d’utiliser son arme à feu, l’accusé s’est rendu coupable, à deux reprises distinctes, de brigandage qualifié, au sens de l’art. 140 ch. 2 CP. Dans le second cas, il a été en mesure de s’approprier la somme d’un peu plus de 59'000 fr., alors que dans le premier cas, il s’est enfui, après s’être approprié, toujours sous la menace de son arme à feu, d’un montant de 690 fr., auprès d’un client se trouvant par hasard dans la banque à ce moment. bb) Sous l’angle subjectif, la question ne se discute pas, la volonté de l’auteur portant clairement sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, dans les deux cas de figure.
c) Partant, l’infraction de brigandage qualifié doit être retenue en concours réel pour les deux cas à l’encontre de Z_________.
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5. a) Selon l’art. 185 ch. 1 CP, celui qui, notamment, aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s’en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni d’une peine privative de liberté de un an au moins. A teneur de l’al. 2 de cette disposition, la peine sera une peine privative de trois ans au moins, si l’auteur à menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté. Lorsque l’auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée. La prise d’otage se distingue du brigandage, en ce sens que dans ce dernier cas, c’est contre la personne qui a au moins de fait la garde de la chose dont l’auteur envisage de s’emparer, que sont exercées les violences ou les menaces, à l’exemple de l’agent de sécurité effectuant une ronde ou de l’épouse séquestrée par l’auteur dans le but d’obtenir de son mari qu’il aille chercher de l’argent à la banque (C. Favre / M. Pellet / P. Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd, 2007, ad art. 185 CP, no 1.3, p. 507 et réf cit.). A titre d’exemple retenu par la jurisprudence, celui qui menace, au moyen d’une arme à feu, une cliente de la X_________, pour obtenir de l’argent de la part de la postière, s’est rendu maître de cette cliente, cette dernière ayant été paralysée au point qu’elle ne tente ni d’intervenir ni de fuir ; point n’est donc besoin de rechercher si elle a été privée de liberté (ATF 113 IV 63, consid.2b). La prise d’otage qualifiée au sens du ch. 2 doit recevoir une interprétation restrictive, comme l’indique un minimum légal élevé. Cette qualification a ainsi été niée pour une prise d’otages n’ayant duré que quelques secondes et commise au moyen d’un pistolet factice (ATF 121 IV 178, consid. 2e, p. 183 s.). Par contre, elle a été admise dans le cas d’une prise d’otage où l’auteur avait menacé la victime au moyen d’un pistolet déchargé, mais dont il venait de tirer la seule cartouche, en présence de la police (ATF 121 IV 269, consid. 1, p. 271). Il y a concours entre le brigandage et la prise d’otage, lorsque l’auteur menace des personnes dont il croit qu’elles pourraient lui donner accès au bien convoité, afin qu’il puisse s’en emparer, et se rend en outre maître d’autres personnes, non impliquées, également dans le but de contraindre celles qui sont susceptibles de le faire, de lui donner accès au bien convoité (ATF 133 IV 297, consid. 4, p. 300 s.).
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b) Dans le cas particulier, pour les faits retenus sous chiffre 3, Z_________ s’en est également pris à un client de la banque, menaçant explicitement de le tuer avec son arme à feu si le tenancier de l’agence bancaire ne lui remettait pas l’argent. Ces faits sont au demeurant très proches de ceux décrits ci-dessus dans un arrêt du tribunal fédéral, dans la partie théorique (cf. ATF 113 IV 63, consid. 2b). Le dossier ne permet toutefois pas de retenir que le prévenu avait l’intention de tuer. Au contraire, devant le refus du représentant de la banque de céder, il n’a pas mis sa menace à exécution mais s’est contenté de dérober ce que le malheureux client avait sur lui, de sorte que la qualification aggravée ne saurait être retenue. Par contre, le prévenu a rempli toutes les conditions susdécrites, tant objectives que subjectives, en lien avec une prise d’otages, au sens de l’art. 185 ch. 1 CP, infraction qui doit en conséquence être retenue à son encontre.
6. a) Selon l'art. 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. aa) Le comportement délictueux consiste en la soustraction, soit le bris de la possession d'autrui et la constitution d'une nouvelle possession; la possession consiste dans le pouvoir de fait de disposer de la chose, avec la volonté de l'exercer (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, 115 IV 106 consid. aa; RVJ 1997 p. 209 consid. 2b). bb) D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime, c'est-à-dire dans le dessein d'obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage patrimonial indu qu'il n'obtiendrait pas autrement (G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7e éd., Berne 2010, § 13 n° 89 s., p. 328 ; RVJ 1997 p. 209 consid. 2b). L'intention doit exister au moment de la soustraction (Corboz, op. cit., nos 8 s. ad art. 139 CP, p. 251 ss).
b) En l’espèce, pour les faits retenus sous chiffre 3, en lien avec l’affaire de JJ_________, en s’introduisant contre la volonté de son employeur dans les locaux du club, avant de s’emparer du contenu du coffre-fort en déjouant toutes les mesures de sécurité prises, l’accusé réalise également tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de vol. Sous l’angle subjectif, il a bien évidemment agi dans le dessein d’obtenir pour lui-même un avantage patrimonial indu, et ce au moment même de la commission du vol. Partant, l’infraction de vol portant sur une somme estimée par son employeur à 7000 fr., doit également être retenue à l’encontre de Z_________.
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7. a) D’après l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
b) Cette infraction se poursuit sur plainte (art. 31 CP). La plainte vise un état de fait déterminé. S’il appartient au plaignant de désigner les faits qu’il entend voir poursuivre, leur qualification juridique appartient aux autorités pénales qui ne sont aucunement liées par l’opinion de l’intéressé (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 30 CP, p. 126 ; C. Riedo, Der Strafantrag, Bâle 2004, p. 406).
c) C’est volontairement et clairement contre la volonté des ayants-droit que l’accusé s’est introduit dans les différents locaux occupés par T_________ Sàrl, à JJ_________, par la Banque U_________, à LL_________, et par la X_________, à F_________, pour commettre des infractions de brigandages ou de vol. Partant, plainte pénale ayant régulièrement été déposée par deux des trois lésés, soit T_________ Sàrl et la X_________, respectivement les 2 novembre et 9 décembre 2011, deux infractions distinctes de violations de domicile doivent être retenues à l’encontre de Z_________, celles-ci entrant en concours avec les infractions précitées, les biens juridiques protégés étant différents.
8. a) Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP). Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d’office. L’infraction doit porter sur un objet corporel qui peut être mobilier ou immobilier et peut revêtir trois formes alternatives, à savoir l’auteur s’en prend à la chose d’autrui, à la chose frappée d’un droit d’usage ou à la chose frappée d’un usufruit. Le comportement délictueux consiste à endommager, détruire ou mettre hors d’usage une chose, soit à causer un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime. Le dommage à la propriété est réalisé aussitôt que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence. L’atteinte peut ainsi consister à détruire ou à altérer la chose mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a
- 28 - pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés ou l’agrément. Par exemple, le fait d’asperger un mur avec un spray de peinture contre la volonté de l’ayant droit est constitutif de dommages à la propriété. Un dommage de 10'000 fr. au moins est considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP (ATF 136 IV 117, consid. 4.3.1, p. 118 s.). L’auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit. Par contre, les dommages à la propriété par négligence ne sont pas punissables (Corboz, op. cit., art. 144 CP, pp. 296 ss). Cette infraction se poursuit également sur plainte, avec les mêmes remarques que ci- dessus au sujet de l’état de fait visé par la plainte (art. 31 CP).
b) C’est volontairement que l’accusé a commis des déprédations, en brisant une vitre, à JJ_________, et en défonçant la porte, à LL_________, avec son arme à feu, comme retenu en faits sous chiffre 3. Toutefois, une plainte pénale ayant été régulièrement déposée par seulement le premier des deux lésés concernés, c’est donc une seule infraction de dommages à la propriété qui doit être retenue à l’encontre de Z_________, celle-ci entrant en concours avec les infractions précitées, les biens juridiques protégés étant différents. La plainte formée par la Banque U_________, le 9 août 2013, apparaît en effet tardive, la simple mention dans le rapport de police antérieur du 27 août 2012 d’une telle démarche, sans signature d’un représentant de la banque, étant insuffisante. Par contre, le dossier, tel que constitué, ne permet pas de conclure à l’application de l’art. 144 al. 3 CP, le dommage considérable n’étant pas suffisamment établi dans les deux cas. Dans le même ordre d’idée, même si l’auteur a tiré une balle à blanc dans les locaux de la X_________, à F_________, rien n’indique qu’il aurait provoqué ainsi des dommages à la propriété.
9. a) aa) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il tient compte de ses antécédents, de sa situation personnelle et de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu
- 29 - éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt 6B_986/2008 du 20 avril 2009, consid. 1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il examine la motivation, les buts de l'auteur, et la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion (arrêt 6B_530/2008 du 8 janvier 2009, consid. 4.1 et réf. cit.). bb) Lorsqu’il fixe la peine, le juge doit considérer les circonstances atténuantes (art. 48 CP) et aggravantes (art. 49 CP), qui permettent de descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue par loi ou d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. cc) Lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l’art. 49 al. 1 CP ne s’applique pas. Ainsi, il faudra parfois, dans un seul jugement, par exemple cumuler une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). dd) Finalement, en fixant la peine, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP). Si des peines de nature différentes sont prononcées en même temps, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine principale, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non. Ainsi, la détention sera imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l’amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3).
b) aa) La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
- 30 - bb) Sous réserve des peines privatives de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP), les contraventions ne sont plus passibles d'une peine privative de liberté (arrêts), mais uniquement d'une amende dont le montant maximal est de 10'000 fr. (art. 103 et 106 CP), raison pour laquelle le législateur a décrété l'inapplicabilité des dispositions sur le sursis et le sursis partiel à cette catégorie d'infractions (art. 105 al. 1 CP). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).
c) Dans le cas particulier, il faut souligner que l’accusé a agi pour des motifs purement égoïstes, par appât du gain facile, et n’a pas de circonstances favorables à faire valoir. Par ailleurs, il n’a en rien contribué à simplifier les démarches d’instruction. Enfin, ses antécédents judiciaires sont mauvais et les nombreuses condamnations émaillant son casier démontrent une propension à la délinquance en lien avec de nombreuses infractions pénales touchant des biens juridiques distincts. Toutefois, il sied de relever que l’accusé n’a pas utilisé des armes chargées et qu’il a montré qu’il n’était pas prêt à faire usage de violence physique, puisqu’il s’est contenté d’un maigre butin lors du brigandage de LL_________.
d) Cela étant, sur le vu de l'ensemble des circonstances, tenant compte de ses antécédents, de son comportement en procédure, de l'absence totale de repentir, qui peut toutefois être liée à sa stratégie de défense fondée sur la négation des actes, de la gravité des infractions, du concours et de sa responsabilité pénale entière, la cour de céans fixe la peine privative de liberté à 5 ans, le tout sous déduction de la détention préventive subie dans le cadre de la présente procédure à compter du 8 février 2012 (art. 51 CP). A noter que toutes les infractions retenues sont passibles d’une peine privative de liberté, voire subsidiairement de jours-amende pour certaines, de sorte qu’elles peuvent toutes être appréhendées par une peine de même nature.
e) La durée de la peine privative de liberté infligée ci-dessus n’est pas compatible avec l'octroi du sursis total ou partiel (cf. art. 43 CP).
10. a) La personne qui a subi un dommage par suite d'une infraction peut d'ordinaire en demander la réparation devant le juge de répression en se constituant partie plaignante (art. 118 al. 1, 119 et 122 al. 1 CPP). Le lésé peut ainsi, par déclaration écrite ou orale, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la
- 31 - procédure pénale (C. Perrier, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, ad art. 115 CPP, no 6, p. 445). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). Lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, le tribunal la renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Si le jugement complet des conclusions civiles exige un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile ; les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). Bien que l'action civile soit exercée accessoirement au procès pénal, elle doit être traitée du point de vue matériel selon les règles du droit civil, auquel s'applique en principe la maxime des débats (N. Jeandin / H. Matz, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, art. 122 CPP, no 18, p. 479). Il appartient au lésé de créer une base complète et exacte pour le jugement de l'action civile et, dans ce but, il lui incombera de formuler ses conclusions, d'alléguer les faits sur lesquels se fondent ses prétentions, dans la mesure où ils sortent du cadre à proprement dit de l’action pénale, et d'indiquer ses moyens de preuve. A défaut, il supportera le fardeau de l’échec de la preuve (art. 8 CC ; Jeandin / Matz, op. cit., art. 123 CPP, nos 11 ss, pp. 484 ss). Dans le cas particulier, la X_________ a réclamé, à titre de prétention civile, le montant de 59'045 fr. 05, somme correspondant au butin dérobé sur place, à F_________, par l’accusé, conformément aux justificatifs comptables fournis par la partie plaignante. En conséquence, Z_________ est reconnu devoir la somme de 59'045 fr. 05 à X_________.
b) Me C_________, pour le compte de ses deux clients, V_________ et Y_________, a requis une indemnité respective de 7'500 fr. et 9'000 fr. à titre de tort moral. Il convient dès lors d'entrer en matière sur ces deux prétentions. aa) Selon l'art. 47 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
- 32 - Le tort moral peut être défini comme étant les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à sa personnalité (A. Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1, p. 2). La réparation du tort moral n’est cependant admise que si elle est justifiée par la gravité du préjudice, qui doit dépasser par son intensité les souffrances morales que l’individu, selon les conceptions dominantes, doit pouvoir supporter dans la vie sociale (A. Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., Bâle 1999, no 603,
p. 141). Le principe d'une indemnisation et l'ampleur de la réparation dépend donc avant tout de la gravité de l’atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance physique ou psychique qui a résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes suivant les circonstances (ATF 118 II 413 consid. 2a ; 117 II 60 consid. 4a/aa) - et de la possibilité d’adoucir de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 123 III 315 consid. 9b; 118 II 404 consid. 3 b/aa; 116 II 733 consid. 4f; 115 II 156 consid. 2). bb) L'ampleur de la réparation morale dépend, comme indiqué précédemment, avant tout de la gravité des soufrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269; 118 II 410 ; 117 II 60 ). Le montant de la réparation morale doit également tenir compte de la gravité de l'atteinte et ne pas être disproportionné par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 129 IV 22, consid. 7.2 ; ATF 125 III 412, consid. 2a). cc) S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Le juge dispose en définitive d’un large
- 33 - pouvoir d’appréciation dans la détermination du montant d’une indemnité pour tort moral (arrêt du tribunal fédéral du 22 novembre 2012 in SJ 2013 I 170, consid. 3.1). Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269, consid. 2a p. 274; 6P.1/2007, arrêt du tribunal fédéral du 30 mars 2007 consid. 8.1). A cet égard, il est intéressant de rappeler ici la teneur d’une jurisprudence citée récemment par la Cour de droit public du Valais où, dans une affaire ayant trait à un braquage, la victime, menacée d’une arme à feu, s’est retrouvée en incapacité de travail durant sept mois suite à des séquelles psychiques et a obtenu une réparation morale de la LAVI de 5'000 fr. Cette autorité a toutefois rappelé que le montant de la réparation morale LAVI ne correspond pas forcément et est même régulièrement inférieur à celui alloué à la partie civile dans le procès pénal (RVJ 2014 46, cons. 2.3.1, p. 48 et cons. 2.2, p. 47 in fine). dd) Il sied en outre de préciser que l’existence du tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l’atteinte à la personnalité (ATF 120 II 97, consid. 2b). Lorsque le lésé exige une réparation morale plus élevée que celle qui résulte de la jurisprudence publiée et des circonstances d'espèce déterminantes connues du tribunal, il lui appartient de prouver les éléments qui pourraient justifier une indemnité supérieure (ATF 127 IV 215, consid. 2e). ee) En l’absence de toute pièce établissant des souffrances excédant celles subies dans des cas similaires et eu égard à ce qui précède ainsi qu’aux montants généralement alloués aux victimes dans ce genre de situation par les tribunaux, tels que rappelés par la doctrine, Z_________ est condamné à verser à V_________, 3'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2011, et à Y_________, 3'000 fr. avec intérêts 5 % dès le 9 décembre 2011, à titre d’indemnité pour tort moral.
c) Pour le surplus, il est donné acte aux autres parties civiles, à savoir la Banque U_________, T_________ Sàrl, et W_________, HHH_________ de leurs droits.
11. a) A teneur de l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d’objets qui qui ont servi à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Selon l’al. 2 de cette disposition, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. S’agissant du danger, des exigences élevées ne sauraient être émises ; il suffit qu’il soit vraisemblable qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en main de l’ayant droit (ATF 124 IV 121).
- 34 - Conformément à ce qui précède, la voiture de marque Mercedes et type 300 CE-24 noire (objet no 47139), utilisée pour la commission des deux brigandages, doit être confisquée pour être détruite.
b) Le fusil d’assaut FASS 57 no xxx (objet no 54663) est restitué à l’Arsenal militaire de BBB_________ où il a été saisi par l’autorité d’instruction.
c) Enfin, tous les autres biens séquestrés auprès de Z_________, encore en main de la police, lui seront restitués après l’entrée en force complète du présent jugement.
12. a) Eu égard à sa condamnation, l’accusé doit supporter tous les frais de la présente procédure, à l’exception des frais afférents à la défense d’office (art. 426 al. 1 CPP), que le prévenu condamné devra rembourser, dès que sa situation financière le permet (135 al. 4 CPP). Les frais de justice comportent les émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Selon l'art. 422 al. 2 CPP, on entend notamment par débours les frais de traduction (let. b), les frais d'expertise (let. c), les frais de participation des autres autorités (let. d) et les frais de port de téléphone et d'autres frais analogues (let. e). L'émolument de justice en matière pénale est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 13 LTar). Cet émolument varie entre un minimum et maximum, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ; il englobe les frais de chancellerie et est arrêté de manière globale (art. 3 al. 3 LTar). L'art. 22 lettre c LTar prévoit un émolument de 90 à 5’000 fr. pour les procédures devant le ministère public (let. b) et de 190 à 5’000 fr. pour la procédure devant le tribunal d'arrondissement (let. d). Cet émolument peut être majoré jusqu’au quintuple en matière pénale lorsque les circonstances particulières le justifient (art. 13 al. 3 LTar). En l'espèce, les débours se sont élevés à 47'799 fr. 65 pour l'instruction. L’émolument pour la phase de l’instruction est fixé, comme demandé par le ministère public, à 3'500 fr. (art. 13 al. 3 LTar). Les frais du ministère public sont ainsi arrêtés à 51'299 fr. 65 au total. Les frais de justice de l’autorité de jugement, fixés à 2500 fr., comprennent les débours, par 25 fr., et l’émolument incluant celui sur les preuves requises aux débats. Les frais de procédure, à charge du prévenu, se chiffrent ainsi au total à 53’799 fr. 65.
- 35 -
13. Il convient également de fixer les dépenses obligatoires dues par le prévenu aux parties plaignantes, en particulier pour l’activité déployées par Me C_________, avocat de choix des parties civiles V_________ et Y_________. L’essentiel de l’activité de Me C_________ a consisté dans la prise de connaissance du dossier, la rédaction de deux courriers simples et d’un questionnaire, la préparation de la plaidoirie, la participation à une séance d'instruction le 23 octobre 2013 d'une durée totale de 50 minutes, ainsi qu'aux débats de ce jour, d’une durée de 3 heures environ. A cela s’ajoute les entretiens de l’avocat avec chacun de ses clients, étant précisé qu’il est intervenu uniquement pour la phase des débats en faveur de Y_________. Cela étant, les dépens de V_________, destinés à couvrir ses frais d’avocat, se chiffrent à 2400 fr. et ceux de Y_________ sont fixés à 900 fr.
14. a) A teneur de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon le canton concerné, l’indemnisation du défenseur d’office pourra n’être qu’une fraction des honoraires d’un défenseur de choix, dans le respect des limites inférieures posées par la jurisprudence du tribunal fédéral (M. Harari / T. Aliberti, in commentaire romand, CPP, 2011 no 6 ad art. 135 CPP, p. 574). La rémunération du défenseur d’office et le paiement de ses débours obéissent ainsi aux règles des art. 27 s. LTar. Les dépens comprennent les honoraires, calculés selon les art. 29 et 36 LTar, auxquels s'ajoutent les débours. Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, sa difficulté, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont arrêtés dans une fourchette entre 550 fr. et 3’300 fr. pour la procédure d'instruction et entre 1’100 et 8’800 fr. pour la procédure devant le tribunal d'arrondissement statuant en première instance (art. 36 LTar). Les dépens s'entendent TVA comprise (art. 27 al. 3 LTar). Le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus par les art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable (180 fr. de l’heure, TVA en sus) telle que définie par la jurisprudence du tribunal fédéral (art. 30 LTar ; ATF 132 I 201, consid. 7 et 8). Seules toutefois les opérations qui sont en relation directe avec la cause peuvent être prises en compte ; les démarches accessoires ou inutiles, qui répondent uniquement aux exigences du client ou qui ne relèvent pas de la procédure pénale à proprement parler, ne sont pas couvertes et restent à sa charge. De même, les débours
- 36 - comprennent uniquement ceux nécessaires à la procédure [frais de copies à raison de 50 ct. la pièce (ATF 118 Ib 349), frais de déplacement à raison de 60 ct. par kilomètre effectif parcouru (art. 9 al. 1 LTar appliqué par analogie), et frais de poste selon le tarif postal en vigueur].
b) L’essentiel de l’activité de Me E_________, défenseur d’office de Z_________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, à compter du 30 juillet 2013, a consisté dans la prise de connaissance du dossier, déjà relativement volumineux au moment de sa nomination (673 pages), à la rédaction de toute une série de courriers et requêtes en preuves les 6 septembre, 1er et 30 octobre, 11 novembre, et 16 décembre 2013), à la préparation des débats de ce jour et la participation à ceux-ci (durée d’environ 3 heures) ainsi qu’à la séance d’instruction du 23 octobre 2013 qui a duré 50 minutes. Il convient ainsi d’arrêter les honoraires de Me E_________, eu égard à l’activité utilement déployée par ce conseil et en tenant compte du fait que certaines des prestations portées en compte ne sont pas couvertes par la défense d’office, à 16'000 fr., débours compris (frais de déplacement notamment.
c) Les frais de défense d’office du prévenu par 23’000 fr., soit 7'000 fr. pour Me DD_________, et 16’000 fr. pour Me E_________, sont mis à la charge de l’Etat du Valais, et devront être remboursés par le prévenu dès que sa situation financière le permettra.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le code de procédure pénale suisse du
E. 5 octobre 2007 (ci-après : CPP), de sorte que la présente affaire pénale, dont les premiers faits poursuivis remontent à novembre 2011, est soumise aux dispositions de ce nouveau code.
b) La compétence du tribunal du IIe arrondissement pour le district de G_________ est donnée tant à raison de la matière (art. 19 CPP et 12 al. 1 let. b LACPP) que du lieu (art. 31 ss CPP). En effet, les infractions concernées ayant été commises sur le canton HH_________, sur la commune de JJ_________, et en Valais, à LL_________, sur la commune de UU_________, et à F_________, sur la commune éponyme, les autorités valaisannes sont compétentes dans la mesure où ce sont elles qui ont entrepris les premiers actes de poursuite (art. 31 al. 2 CPP) et, surtout, dans la mesure où les faits les plus graves, constitutifs de brigandages aggravés et d’une prise d’otage ont tous été commis en Valais. Par ailleurs, la peine envisageable est une peine privative de liberté, supérieure à vingt-quatre mois (art. 19 al. 2 let. b CPP, a contrario).
2. Z_________ est un ressortissant suisse, âgé de 41 ans, de dernier domicile à VV_________, près de WW_________, en XX_________, divorcé de YY_________, ressortissante XX_________, domiciliée à ZZ_________, avec qui il s’était marié en 2007 et avait eu un petit garçon, AAA_________, né le xxx 2006.
- 9 -
a) Les informations relatives à sa situation personnelle résultent, pour l’essentiel, de son audition par la police valaisanne du 9 février 2012 et de celle effectuée préalablement par la police HH_________ le 22 décembre 2011. Z_________, né le xxx 1973, est le troisième enfant d’une fratrie qui en comportait cinq. Son frère aîné est décédé ; il a une sœur, plus âgée, et deux petits frères. Elevé par ses parents, à BBB_________ et à CCC_________, le prévenu a suivi sa scolarité obligatoire à BBB_________, puis son cycle d’orientation à DDD_________, durant trois ans. Par la suite, il a obtenu un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) en qualité de contrôleur aux EEE_________. Il a également travaillé pour le compte de l’entreprise FFF_________ durant une année, avant d’entreprendre un nouvel apprentissage de peintre en carrosserie, sans toutefois obtenir son CFC, sa formation ayant été interrompue par une arrestation en lien avec des infractions qu’il avait commises au milieu des années 1990. Il a été notamment incarcéré entre 1995 et 2000 et estime à environ 60 à 70 mois la durée totale de ses incarcérations. A sa sortie de prison, il a travaillé une année à GGG_________ comme chauffeur, avant d’être réincarcéré pour des infractions liées aux stupéfiants. Il a ensuite suivi avec succès, dans le cadre d’une mesure judiciaire fondée sur l’art. 44 aCP, une cure de désintoxication. Z_________ a admis s’être drogué durant une dizaine d’années, au moyen de drogues dites dures, soit de l’héroïne et de la cocaïne. Selon lui, cette période lui a laissé des séquelles au niveau mémoriel ; il aurait des blancs et ne se souviendrait plus d’années entières. C’est ensuite dans l’hôtellerie qu’il exercera diverses activités professionnelles, notamment grâce à sa connaissance des langues étrangères. A ce sujet le prévenu a indiqué à la police maîtriser pas moins de cinq langues. Entre 2000 et 2009, il a œuvré à GGG_________, pour le compte de l’hôtel HHH_________, en qualité d’assistant responsable des achats, puis pour les auberges III_________ de JJJ_________ et de BBB_________, jusqu’en 2009. Enfin, à compter de septembre 2009, il a été engagé comme réceptionniste à II_________, à JJ_________, un établissement public exploité sous forme de club, sauna et salon de massage, exploité par la société T_________ Sàrl et qui emploie sept personnes à plein temps, soit le gérant KK_________, deux réceptionnistes, deux barmaids, deux personnes chargées de l’intendance. Ce club, qui aurait une fréquentation moyenne quotidienne de 30 à 35 clients, met à disposition d’hôtesses ses structures pour un montant variant de 60 à 120 fr. par jour, suivant l’utilisation des
- 10 - chambres. Ces femmes, pour la plupart étrangères, soit AA_________ à plus de 90 %, s’y adonnent à des activités indépendantes relevant de la prostitution pour une durée variant de quelques jours à trois mois. Pour son travail, Z_________ obtenait un salaire mensuel net de 5'600 fr. auquel il faut rajouter environ 1'000 fr. de pourboire mensuel. Il s’est divorcé en novembre 2011 ; les ex-époux ont la garde partagée de l’enfant, AAA_________, pour lequel le prévenu s’acquitte d’une contribution d’entretien mensuelle de 500 €. Son ex-épouse fait des ménages pour assurer son train de vie. Durant cette période, il occupait un appartement de trois pièces à VV_________, dans un appart-hôtel, logement qui lui coûtait 980 € par mois, charges comprises. Il avait prévu de quitter cet emploi pour le 30 décembre 2011, afin de partir s’établir au CC_________, à KKK_________, à fin janvier 2012, avec sa compagne du moment, BB_________. Ressortissante CC_________ âgée de 42 ans, elle travaillait comme employée d’intendance pour le II_________. Le prévenu s’était notamment rendu avec elle à LLL_________, au début du mois de décembre 2011. Entretemps, il a toutefois noué une nouvelle relation sentimentale avec R_________, âgée de 25 ans, une ressortissante AA_________ travaillant pour sa part comme hôtesse également à II_________, avec qui il s’est rendu en AA_________ du 17 janvier au 4 février 2012. A compter de l’été 2011, il habitait à VV_________, dans un appartement-hôtel, pour un loyer mensuel de 950 €. Il est propriétaire d’une voiture de marque Mercedes-Benz et type 300 CE 24 qui a plus de 20 ans, immatriculée xxx au nom de son frère GG_________, voiture achetée et entièrement payée 4'200 fr. en automne 2011. Z_________ était également propriétaire d’une voiture de marque BMW qui se trouvait en MMM_________, dans la région de NNN_________, après que son moteur ait « serré » en été 2011. Il voulait la récupérer mais l’aurait finalement abandonnée dans un garage de la région, avec les plaques valaisannes à son nom. Par ailleurs, ses dettes s’élèveraient à environ 30'000 fr. auprès de l’Office des poursuites. Elles sont relatives à des frais de justice, des factures impayées et des arriérés d’impôts. En décembre 2011, il disposait de 2’000 à 3'000 fr. d’économies.
b) Les antécédents du prévenu sont mauvais. Son casier judiciaire, délivré le 17 janvier 2012, comporte en effet encore quatre inscriptions. aa) Une première condamnation, pour des faits commis entre le 28 janvier et le 6 août 1995, avec une responsabilité restreinte, liée à ses problèmes d’addiction, à 4 ans et
E. 6 mois de réclusion, prononcée le 2 décembre 1996 par le tribunal cantonal, à
- 11 - BBB_________, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage muni d’une arme et délit manqué de brigandage muni d’une arme (art. 140 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et actes préparatoires délictueux (au brigandage). bb) Une deuxième condamnation, pour des faits commis en septembre 1997 à 3 mois d’emprisonnement, dont à déduire 37 jours de détention préventive, prononcée le 1er avril 1998 par le Tribunal d’instruction pénale, à BBB_________, pour vols d’importances mineure (art. 172ter CP), tentative de vol et vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), vol d’usage (art. 94 LCR), circulation sans permis de conduire (art. 95 al. 1 LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 LCR), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 aLStup), contravention à la LStup (art. 19a aLStup) et circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 LCR). cc) Une troisième condamnation, pour des faits commis entre le 20 août et le
E. 11 septembre 1998, à 3 mois d’emprisonnement, sous déduction de 19 jours d’emprisonnement, prononcée le 17 mai 1999 par le Tribunal d’instruction pénale, à BBB_________, pour plusieurs vols (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol d’usage (art. 94 al. 1 ch. 1 LCR) et contravention à la LStup. Cette peine a fait l’objet d’une libération conditionnelle, le 23 juin 2000, avec un délai d’épreuve de 5 ans et une assistance de probation, mesure révoquée le 2 juin 2003. dd) Une quatrième et dernière condamnation, pour des faits commis entre le 1er octobre 2000 et le 30 juin 2001, à 3 ans d’emprisonnement, sous déduction de 95 jours de détention préventive, prononcée le 17 février 2003 par le tribunal de district OOO_________, à BBB_________, pour vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol d’usage (art. 94 al. 1 ch. 1 LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 ch. 1 LCR), crime contre la LStup (art. 19 ch. 2 aLStup) et contravention à la LStup (art. 19a aLStup). Cette peine a été immédiatement suspendue au bénéfice d’une mesure fondée sur l’art. 44 al. 1 aCP (traitement de la toxicomanie). Le 9 février 2004, le condamné était mis en libération conditionnelle avec un délai d’épreuve de 2 ans et une règle de conduite. Le 31 mai 2006, le tribunal de district OOO_________ renonçait à faire exécuter la peine suspendue.
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3. a) L'accusation retient, en substance, la version suivante, s’agissant du complexe de faits lié au vol commis à JJ_________, sur le canton HH_________, imputé à Z_________, version formellement contestée par l’accusé :
« L’auteur a très probablement longé la voie de chemin de fer bordant la zone industrielle et a pris des pierres de ballast ; il a accédé aux escaliers du coin sud-est du bâtiment en évitant les caméras de surveillance, est monté par l’escalier extérieur jusque devant la porte de secours du club ; puis, à l’aide de deux pierres de ballast, il a brisé la vitre de la porte-fenêtre pour créer une ouverture lui permettant d’entrer. A l’intérieur, il s’est rendu vers le casier à clés situé derrière le comptoir d’accueil et en a soustrait le numéraire, soit environ 7'000 fr. Il a ensuite quitté les lieux par la voie d’introduction.
Z_________ qui œuvrait à II_________ comme réceptionniste, a rapidement été soupçonné dans la mesure où, selon le modus operandi et son comportement, l’auteur connaissait parfaitement les lieux. Le prévenu a été soumis à un prélèvement ADN, avec son assentiment. La comparaison avec l’ADN prélevé sur une pierre de ballast qui a servi à briser la porte- fenêtre lors du forfait s’est avérée positive. »
b) Le procureur retient ensuite la version suivante, s’agissant du complexe de faits lié au brigandage d’une agence bancaire sur la commune de UU_________, infraction également imputée à Z_________ et entièrement contestée par l’intéressé :
« Le jeudi 1er décembre 2011, vers 16 h 30, un brigandage à main armée a eu lieu à la succursale de la Banque U_________ de LL_________.
Au moment des faits, V_________, responsable d’agence, servait un client, soit W_________. Il a entendu un grand choc provenant de l’entrée et a remarqué qu’un individu, vêtu de noir et cagoulé, frappait contre la porte d’entrée avec la crosse d’un fusil d’assaut. V_________, qui s’était déjà fait braquer le 31 octobre 2011, s’est réfugié dans les toilettes où il a actionné l’alarme agression. L’auteur a tout de même pu pénétrer dans la banque car la gâche électrique de la porte a cédé sous ses coups ; muni d’un fusil d’assaut 57, il a intimé l’ordre à W_________ de se tourner et de se mettre dans un coin de la réception ; il a ensuite interpellé V_________ en lui disant : « Donne-moi l’argent ou je le (selon la version rectifiée de l’acte d’accusation du 8 avril
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2014) tue » ; il a placé le canon de l’arme sur la nuque de W_________. Comme l’employé de banque ne venait pas, il a pris le porte-monnaie que W_________ tenait en main qui contenait 600 fr. qu’il venait de retirer, 90 fr. qu’il détenait et a quitté les lieux.
Il s’est enfui au volant d’une Mercedes noire dont le numéro de plaque commençait par xxx, stationnée à l’arrière de la banque, a emprunté la Route PPP_________ pour rejoindre l’axe principal et s’est dirigé en direction de BBB_________. A la même époque, les plaques immatriculées xxx ont été déclarées volées dans le parking du centre commercial QQQ_________, à BBB_________.
Z_________, interpellé dans le cadre du brigandage de l’office de X_________ de F_________ (cf., ci-après), a rapidement été soupçonné d’être également l’auteur du brigandage de la Banque U_________ de LL_________.
Ces soupçons se sont confirmés notamment par la présence, sur les lieux, d’une Mercedes de couleur noire ou foncée, ancien modèle, avec laquelle l’auteur à pris la fuite, du même type que celle utilisée par Z_________. Le prévenu qui résidait à l’étranger, se trouvait dans le Valais central au moment du vol des plaques et de la commission du brigandage. Le premier jour ouvrable après les faits, soit le 5 décembre 2011, le père de Z_________ a restitué à l’arsenal de BBB_________ son fusil d’assaut, sur lequel l’ADN du prévenu a été identifié. »
c) Finalement, l’accusation retient la version suivante, s’agissant du complexe de faits liés au brigandage d’un office X_________ sur la commune de F_________, infraction aussi imputée à Z_________, lequel nie formellement toute implication également dans ce cas :
« Le 9 décembre 2011, vers 14 h 50, un brigandage à main armée a eu lieu à l’Office X_________ de F_________.
L’auteur a attendu dans une cabine téléphonique à proximité de sa cible. A l’arrivée de la buraliste Y_________, il l’a interceptée vers l’entrée de service, l’a forcée à ouvrir la porte et à pénétrer dans les locaux à l’arrière du guichet, sous la menace d’un pistolet qu’il a sorti du sac en bandoulière et lui a intimé l’ordre de vider les tiroirs contenant l’argent dans son sac ; à un moment donné, il a tiré un coup de feu. Il a exigé
- 14 - l’ouverture du coffre-fort, mais en vain. Puis il a quitté les lieux par la voie d’introduction. Il s’est dirigé vers la route cantonale en contrebas de l’office X_________ et a longé cette dernière en direction de l’est. Arrivé sur le parking sous l’église, il s’est mis au volant d’une Mercedes foncée munie de plaques minéralogiques à 6 chiffres commençant par un xxx ; il a ensuite quitté les lieux. Le butin s’est élevé à 59'045 fr. 05. Au moment des faits, Z_________ circulait au volant d’une Mercedes- Benz CE-24 noire, immatriculée xxx au nom de son frère.
La douille de calibre 9 mm a été retrouvée dans le bureau de X_________ ; il s’agissait en réalité d’une cartouche à blanc. Sur celle-ci, le profil ADN de Z_________ a été identifié.
d) aa) Avant de procéder à la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 1 CPP), il convient de rappeler la signification et la portée du principe fondamental qu’est la présomption d’innocence. Garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et
E. 14 a) A teneur de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon le canton concerné, l’indemnisation du défenseur d’office pourra n’être qu’une fraction des honoraires d’un défenseur de choix, dans le respect des limites inférieures posées par la jurisprudence du tribunal fédéral (M. Harari / T. Aliberti, in commentaire romand, CPP, 2011 no 6 ad art. 135 CPP, p. 574). La rémunération du défenseur d’office et le paiement de ses débours obéissent ainsi aux règles des art. 27 s. LTar. Les dépens comprennent les honoraires, calculés selon les art. 29 et 36 LTar, auxquels s'ajoutent les débours. Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, sa difficulté, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont arrêtés dans une fourchette entre 550 fr. et 3’300 fr. pour la procédure d'instruction et entre 1’100 et 8’800 fr. pour la procédure devant le tribunal d'arrondissement statuant en première instance (art. 36 LTar). Les dépens s'entendent TVA comprise (art. 27 al. 3 LTar). Le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus par les art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable (180 fr. de l’heure, TVA en sus) telle que définie par la jurisprudence du tribunal fédéral (art. 30 LTar ; ATF 132 I 201, consid. 7 et 8). Seules toutefois les opérations qui sont en relation directe avec la cause peuvent être prises en compte ; les démarches accessoires ou inutiles, qui répondent uniquement aux exigences du client ou qui ne relèvent pas de la procédure pénale à proprement parler, ne sont pas couvertes et restent à sa charge. De même, les débours
- 36 - comprennent uniquement ceux nécessaires à la procédure [frais de copies à raison de 50 ct. la pièce (ATF 118 Ib 349), frais de déplacement à raison de 60 ct. par kilomètre effectif parcouru (art. 9 al. 1 LTar appliqué par analogie), et frais de poste selon le tarif postal en vigueur].
b) L’essentiel de l’activité de Me E_________, défenseur d’office de Z_________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, à compter du 30 juillet 2013, a consisté dans la prise de connaissance du dossier, déjà relativement volumineux au moment de sa nomination (673 pages), à la rédaction de toute une série de courriers et requêtes en preuves les 6 septembre, 1er et 30 octobre, 11 novembre, et 16 décembre 2013), à la préparation des débats de ce jour et la participation à ceux-ci (durée d’environ 3 heures) ainsi qu’à la séance d’instruction du 23 octobre 2013 qui a duré 50 minutes. Il convient ainsi d’arrêter les honoraires de Me E_________, eu égard à l’activité utilement déployée par ce conseil et en tenant compte du fait que certaines des prestations portées en compte ne sont pas couvertes par la défense d’office, à 16'000 fr., débours compris (frais de déplacement notamment.
c) Les frais de défense d’office du prévenu par 23’000 fr., soit 7'000 fr. pour Me DD_________, et 16’000 fr. pour Me E_________, sont mis à la charge de l’Etat du Valais, et devront être remboursés par le prévenu dès que sa situation financière le permettra.
Dispositiv
- Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de vol (art. 139 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de prise d’otage (art. 185 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), est condamné à 5 ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement à compter du 8 février 2012 (art. 51 CP).
- Z_________ est reconnu devoir 59'045 fr. 05 à X_________. - 37 -
- Z_________ paiera : - à V_________ : 3000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 2011 à titre d’indemnité pour tort moral et 2400 fr. à titre de dépens ; - à Y_________ : 3000 fr. avec intérêt à 5% dès le 9 décembre 2011 à titre d’indemnité pour tort moral et 900 fr. à titre de dépens.
- Les autres prétentions civiles sont renvoyées au for civil.
- Le véhicule Mercedes-Benz 300 CE-24 noire (objet no 47139) est confisqué pour être détruit (art. 69 al. 1 et 2 CP).
- Le fusil d’assaut FASS 57 no xxx (objet no 54663) est restitué à l’Arsenal militaire de BBB_________.
- Au surplus, les autres objets séquestrés sont restitués à Z_________ dès l’entrée en force du jugement.
- Les frais de procédure, fixés à 51'299 fr. 65 pour l’instruction et à 2500 fr. pour le jugement, sont mis à la charge de Z_________.
- L’Etat du Valais paiera à Me E_________, défenseur d’office de Z_________, une indemnité de 16'000 fr. au titre de l’assistance judiciaire.
- Z_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, par 23'000 fr. (7000 fr. octroyés à Me DD_________ et 16'000 fr. octroyés à Me E_________), dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Ainsi dit à Sierre, le 25 août 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
FME/ JUGPEN /14 P1 14 9
JUGEMENT DU 25 AOÛT 2014 TRIBUNAL DU DISTRICT DE SIERRE
composé de Patrizia Métrailler, présidente, Bertrand Dayer et Christian Zuber, juges assesseurs, assistés de François Meilland, greffier, siégeant au tribunal de Sierre
EN LA CAUSE PÉNALE PENDANTE ENTRE
Ministère public, représenté par A_________
et
T_________ Sàrl, partie plaignante, agissant par B_________
et
Banque U_________, partie plaignante
- 2 - et
V_________, représenté par C_________
et
W_________, partie plaignante
et
X_________, partie plaignante, par D_________
et
Y_________, partie plaignante, représentée par C_________
et
Z_________, prévenu, représenté par E_________
(brigandage aggravé, art. 140 ch. 2 CP, prise d’otage, art. 185 ch. 1 CP, vol, art. 139 ch. 1 CP, dommages à la propriété, art. 144 CP et violation de domicile, art. 186 CP)
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- 3 -
PROCÉDURE
A. Le 9 décembre 2011, le procureur a ouvert une instruction pénale contre inconnu, consécutivement au brigandage perpétré le même jour dans les locaux de l’office X_________ de F_________. X_________ a déposé plainte pénale le 12 décembre 2011 et s’est constituée partie civile à concurrence de 59'045 fr. 05 pour les faits précités. Cette partie confirmera le 12 mars 2014 ses conclusions chiffrées. Y_________, la buraliste de cet office, se constituera également plus tard, soit le 9 août 2013, partie civile à titre personnel dans ce cadre, sans chiffrer ses prétentions et confiant finalement ses intérêts à Me C_________, avocat à G_________, à compter du 20 mars 2014. La police a procédé par la suite à l'audition de diverses personnes concernées par ce cambriolage, soit les témoins H_________, I_________, Y_________, J_________, K_________, L_________, M_________, N_________ et O_________, entre le 9 et le 14 décembre 2011. Le rapport d’expertise du 12 janvier 2012 réalisé par l’Unité génétique forensique, du centre P_________, à Q_________, a permis à la police de constater, le 17 janvier 2012, qu’une trace biologique prélevée sur une douille percutée, découverte au sol de l’Office X_________ de F_________, correspondait au profil ADN (Acide DésoxyriboNucléique) établi au nom de Z_________. B. Le 17 janvier 2012, le procureur a ainsi ouvert une instruction pénale contre Z_________, toujours pour les mêmes faits, ordonnant simultanément son arrestation et des mesures de surveillance téléphonique à son égard, en temps réel et, également, rétroactivement. Ces dernières mesures ont été autorisées le 19 janvier 2012, par le juge des mesures de contrainte. C. Une instruction d’office était également ouverte le 24 janvier 2012 contre l’amie du prévenu, Z_________, soit R_________, ressortissante AA_________, pour brigandage aggravé, subsidiairement complicité de brigandage aggravé. Le procureur ouvrait également, le 22 février 2012, une instruction d’office à l’encontre de l’ex-amie du même prévenu, soit BB_________, ressortissante CC_________.
- 4 - D. Z_________ a été interpellé le 8 février 2012. Il a été entendu par la police le jour même et le lendemain, avant d’être auditionné par le procureur le 9 février 2012. Ce magistrat a ordonné son maintien en détention préventive et lui a désigné un défenseur d’office en la personne de Me DD_________, avocat à EE_________. Par la suite, le prévenu a encore été auditionné le 9 février 2012, à deux reprises, soit par la police et par le procureur, puis le 16 février, le 8 mars, le 25 mai et le 14 juin 2012, par la police. Les père et frère du prévenu, soit FF_________ et GG_________, ont été entendus par la police le 9 février 2012. Pour sa part, la mère du prévenu sera entendue le 3 mai 2012. E. Le 16 février 2012, le procureur valaisan saisi acceptait une jonction de cause concernant une affaire instruite sur le canton HH_________ depuis le 2 novembre 2011, à l’encontre de Z_________, et il étendait en conséquence, le même jour, l’instruction pénale au vol (art. 139 ch. 1), pour un montant estimé à environ 7'000 fr., aux dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et à la violation de domicile (art. 186 CP), en lien avec un vol avec effraction, commis le 2 novembre 2011 au sauna-club II_________, à JJ_________, sur le canton HH_________, lieu de travail du prévenu. Dans ce cadre, KK_________, agissant pour T_________ Sàrl, avait déposé plainte pénale pour vol le 2 novembre 2011, se constituant simultanément partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. F. Le 3 juillet 2012 le procureur joignait également le dossier déjà ouvert à l’encontre de Z_________ avec celui, ouvert dans un premier temps contre inconnu, dans le cadre du braquage de la Banque U_________ de LL_________, étendant ainsi l’instruction ouverte pour ce complexe de faits également. Saisie par Z_________, le 13 juillet 2012, la Chambre pénale du tribunal cantonal rejettera le recours formé contre cette décision le 12 septembre 2012. Le 27 août 2012, la police adressait au procureur son rapport en lien avec le braquage de l’agence de la Banque U_________, de LL_________. Dans ce cadre, V_________ avait déposé plainte pénale, pour le compte de la Banque U_________, pour dommages à la propriété le 9 août 2013 et s’était constitué simultanément partie civile. Le même jour il s’était constitué partie civile à titre personnel, se réservant la possibilité de chiffrer ultérieurement son tort moral. W_________ a déposé plainte, à la même
- 5 - date, pour vol, se constituant partie civile sans formuler de prétentions chiffrées et se réservant également la possibilité de réclamer ultérieurement une indemnité pour tort moral. Dans ce contexte, la police avait procédé, entre le 1er décembre 2011 et le 7 mai 2012, à l’audition des deux témoins directs des faits, V_________, gérant de cette agence bancaire, et W_________, client présent sur les lieux et menacé par l’arme du braqueur. Ont également été entendus divers témoins, soit MM_________, NN_________, OO_________, PP_________, qui ont tous assisté à une partie de la fuite à pied, puis en voiture, du malfrat. Par la suite, QQ_________, qui avait aperçu le braqueur près de son véhicule avant les faits, a également été entendue. Pour sa part, le prévenu a encore été interrogé le 3 juillet 2013, par la police, et le 23 octobre 2013, par le procureur. Le 20 février 2013, la police adressait au procureur un rapport administratif résumant l’audition opérée au CC_________ de BB_________, l’ancienne amie du prévenu. G. Le 30 juillet 2013, le procureur révoquait le mandat de défense d’office confié à Me DD_________, à la demande de ce dernier, et fixait son indemnité à ce titre à 7'000 fr. Le même jour il désignait un nouveau défenseur d’office au prévenu, avec son accord, en la personne de Me E_________, avocat à EE_________, avec effet au 30 juillet 2013. H. Le 20 août 2013, le procureur faisait savoir aux parties qu’il estimait que l’instruction était terminée (communication de fin d’enquête aux parties ; art. 318 CPP) et impartissait un délai échéant au 6 septembre 2013 pour solliciter d’éventuelles réqui- sitions de preuves. Par écriture du 5 septembre 2013, Me C_________ faisait savoir qu’il avait été constitué par V_________, à LL_________, partie plaignante. I. Le 18 septembre 2013, par ordonnance de classement partiel, le magistrat instructeur mettait un terme aux procédures pénales à l’encontre de RR_________, R_________ et BB_________, toutes ouvertes pour soupçons de brigandage aggravé ou de complicité de cette infraction, voire de recel. Le même jour, à la demande du conseil du prévenu, le procureur sollicitait un rapport complémentaire sur la trace ADN correspondant au profil du prévenu sur la douille récupérée et l’audition de V_________.
- 6 - Le 23 octobre 2013, le procureur procédait à l’audition de SS_________ et de son époux V_________, à LL_________. L’Unité de génétique forensique versait en cause, le 31 décembre 2013, le rapport final relatif aux mesures d’instructions complémentaires requises par le conseil du prévenu en lien avec l’ADN du prévenu. Par décision du 21 janvier 2014, le procureur rejetait la nouvelle demande du conseil du prévenu tendant à soumettre aux experts du centre P_________ de nouvelles questions liées à la problématique de l’ADN. J. Par ordonnance de classement partiel du 7 février 2014, le procureur mettait un terme à la procédure pénale ouverte à l’encontre du prévenu Z_________ pour « entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP) ». K. Le 25 février 2014, le premier procureur a finalement dressé l’acte d’accusation, renvoyant la cause devant le tribunal du IIème arrondissement pour le district de G_________, en retenant à charge du prévenu les infractions de vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). L. Les débats finals ont été fixés au 25 août 2014, par mandat de comparution du 10 mars 2014. Simultanément, la présidente impartissait un délai échéant au 28 mars 2014 pour solliciter d'éventuelles preuves aux débats. M. Par décision du 2 avril 2014, la présidente refusait les moyens de preuves sollicités par le conseil de l’accusé le 28 mars 2014. Par écriture du même jour, s’est réservée la possibilité d’étendre l’acte d’accusation à l’infraction de prise d’otages, au sens de l’art. 185 CP, et invitait le procureur à modifier les faits retenus dans ce sens, ce qu’il a fait par écriture du 8 avril 2014. N. Tout au long de la procédure, depuis le 8 février 2012, date de son interpellation, jusqu’à ce jour, la détention du prévenu a été régulièrement prolongée par le juge des mesures de contrainte. O. Les débats finals ont été tenus le 25 août 2014.
a) En ouverture d’audience, Me E_________ a soulevé quatre questions préjudicielles tendant à la scission des débats et à l’administration de preuves complémentaires, à savoir l’audition de l’expert, la production au dossier de la photo de la voiture prise à la
- 7 - douane de TT_________ et la production de la crosse d’un FASS marquée par des coups. Ces questions préjudicielles ont été intégralement rejetées. La scission des débats ne se justifiait pas, et les moyens de preuves n’étaient pas pertinents. L’expert s’était prononcé à 4 reprises sur les questions posées par la défense, la photographie se trouvait déjà au dossier, et la crosse n’était pas un élément probant puisque la Cour ne savait ni d’où elle provenait ni l’utilisation qui en avait été faite. Ce moyen de preuve était en outre tardif.
b) Le procureur a invité, au terme de son réquisitoire, la cour de céans à prononcer :
1. Z_________, reconnu coupable (art. 49 CP) de vol (art. 139 ch. 1 CP), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), est condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie.
2. Les objets séquestrés, à savoir la Mercedes-Benz 300 CE-24 noire (objet no 47139), le FASS 57 no xxx (objet no 54663), le téléphone portable Iphone noir (objet no 57227), le téléphone portable Samsung blanc avec emballage (objet no 57228), le sac à main brun de marque Penn (objet no 57229), le trousseau de clés ART avec 3 clés (objet 57230), la carte VISA au nom de Z_________ (objet no 57232) et la PC Card wifi Imei (objet no 57233) sont confisqués pour être détruits.
3. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Z_________, ceux du Ministère public s’élevant à 51'299 fr. 65.
c) Me C_________ a ensuite pris les conclusions suivantes, pour ses deux clients, V_________ et Y_________, au terme de sa plaidoirie :
1. Z_________ est reconnu coupable de vol, de brigandage aggravé, de prise d’otages, de dommages à la propriété et de violation de domicile.
2. Z_________ est condamné à une peine à dire de justice.
3. Z_________ est condamné à verser à V_________ la somme de CHF 7'500 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2011 au titre de la réparation de son tort moral.
4. Z_________ est condamné à verser à Y_________ la somme de CHF 9’000 avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 décembre 2011 au titre de la réparation de son tort moral.
5. Les frais de procédure ainsi que les dépens sont mis à la charge de Z_________.
Cet avocat a également déposé son décompte de frais.
- 8 -
d) Le conseil du prévenu, Me E_________ a ensuite, au terme de sa plaidoirie, pris les conclusions suivantes :
1. Z_________ est acquitté.
2. Les frais sont mis à la charge de l’Etat.
3. Une indemnité pour les frais de défense de 35'000 fr. est mise à la charge de l’Etat.
4. L’Etat versera, à titre de réparation du dommage subi, le montant de 250'000 fr. à Z_________.
Ce conseil a également déposé son décompte de frais.
SUR QUOI LE TRIBUNAL DU IIème ARRONDISSEMENT Statuant en faits et considérant en droit
1. a) Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP), de sorte que la présente affaire pénale, dont les premiers faits poursuivis remontent à novembre 2011, est soumise aux dispositions de ce nouveau code.
b) La compétence du tribunal du IIe arrondissement pour le district de G_________ est donnée tant à raison de la matière (art. 19 CPP et 12 al. 1 let. b LACPP) que du lieu (art. 31 ss CPP). En effet, les infractions concernées ayant été commises sur le canton HH_________, sur la commune de JJ_________, et en Valais, à LL_________, sur la commune de UU_________, et à F_________, sur la commune éponyme, les autorités valaisannes sont compétentes dans la mesure où ce sont elles qui ont entrepris les premiers actes de poursuite (art. 31 al. 2 CPP) et, surtout, dans la mesure où les faits les plus graves, constitutifs de brigandages aggravés et d’une prise d’otage ont tous été commis en Valais. Par ailleurs, la peine envisageable est une peine privative de liberté, supérieure à vingt-quatre mois (art. 19 al. 2 let. b CPP, a contrario).
2. Z_________ est un ressortissant suisse, âgé de 41 ans, de dernier domicile à VV_________, près de WW_________, en XX_________, divorcé de YY_________, ressortissante XX_________, domiciliée à ZZ_________, avec qui il s’était marié en 2007 et avait eu un petit garçon, AAA_________, né le xxx 2006.
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a) Les informations relatives à sa situation personnelle résultent, pour l’essentiel, de son audition par la police valaisanne du 9 février 2012 et de celle effectuée préalablement par la police HH_________ le 22 décembre 2011. Z_________, né le xxx 1973, est le troisième enfant d’une fratrie qui en comportait cinq. Son frère aîné est décédé ; il a une sœur, plus âgée, et deux petits frères. Elevé par ses parents, à BBB_________ et à CCC_________, le prévenu a suivi sa scolarité obligatoire à BBB_________, puis son cycle d’orientation à DDD_________, durant trois ans. Par la suite, il a obtenu un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) en qualité de contrôleur aux EEE_________. Il a également travaillé pour le compte de l’entreprise FFF_________ durant une année, avant d’entreprendre un nouvel apprentissage de peintre en carrosserie, sans toutefois obtenir son CFC, sa formation ayant été interrompue par une arrestation en lien avec des infractions qu’il avait commises au milieu des années 1990. Il a été notamment incarcéré entre 1995 et 2000 et estime à environ 60 à 70 mois la durée totale de ses incarcérations. A sa sortie de prison, il a travaillé une année à GGG_________ comme chauffeur, avant d’être réincarcéré pour des infractions liées aux stupéfiants. Il a ensuite suivi avec succès, dans le cadre d’une mesure judiciaire fondée sur l’art. 44 aCP, une cure de désintoxication. Z_________ a admis s’être drogué durant une dizaine d’années, au moyen de drogues dites dures, soit de l’héroïne et de la cocaïne. Selon lui, cette période lui a laissé des séquelles au niveau mémoriel ; il aurait des blancs et ne se souviendrait plus d’années entières. C’est ensuite dans l’hôtellerie qu’il exercera diverses activités professionnelles, notamment grâce à sa connaissance des langues étrangères. A ce sujet le prévenu a indiqué à la police maîtriser pas moins de cinq langues. Entre 2000 et 2009, il a œuvré à GGG_________, pour le compte de l’hôtel HHH_________, en qualité d’assistant responsable des achats, puis pour les auberges III_________ de JJJ_________ et de BBB_________, jusqu’en 2009. Enfin, à compter de septembre 2009, il a été engagé comme réceptionniste à II_________, à JJ_________, un établissement public exploité sous forme de club, sauna et salon de massage, exploité par la société T_________ Sàrl et qui emploie sept personnes à plein temps, soit le gérant KK_________, deux réceptionnistes, deux barmaids, deux personnes chargées de l’intendance. Ce club, qui aurait une fréquentation moyenne quotidienne de 30 à 35 clients, met à disposition d’hôtesses ses structures pour un montant variant de 60 à 120 fr. par jour, suivant l’utilisation des
- 10 - chambres. Ces femmes, pour la plupart étrangères, soit AA_________ à plus de 90 %, s’y adonnent à des activités indépendantes relevant de la prostitution pour une durée variant de quelques jours à trois mois. Pour son travail, Z_________ obtenait un salaire mensuel net de 5'600 fr. auquel il faut rajouter environ 1'000 fr. de pourboire mensuel. Il s’est divorcé en novembre 2011 ; les ex-époux ont la garde partagée de l’enfant, AAA_________, pour lequel le prévenu s’acquitte d’une contribution d’entretien mensuelle de 500 €. Son ex-épouse fait des ménages pour assurer son train de vie. Durant cette période, il occupait un appartement de trois pièces à VV_________, dans un appart-hôtel, logement qui lui coûtait 980 € par mois, charges comprises. Il avait prévu de quitter cet emploi pour le 30 décembre 2011, afin de partir s’établir au CC_________, à KKK_________, à fin janvier 2012, avec sa compagne du moment, BB_________. Ressortissante CC_________ âgée de 42 ans, elle travaillait comme employée d’intendance pour le II_________. Le prévenu s’était notamment rendu avec elle à LLL_________, au début du mois de décembre 2011. Entretemps, il a toutefois noué une nouvelle relation sentimentale avec R_________, âgée de 25 ans, une ressortissante AA_________ travaillant pour sa part comme hôtesse également à II_________, avec qui il s’est rendu en AA_________ du 17 janvier au 4 février 2012. A compter de l’été 2011, il habitait à VV_________, dans un appartement-hôtel, pour un loyer mensuel de 950 €. Il est propriétaire d’une voiture de marque Mercedes-Benz et type 300 CE 24 qui a plus de 20 ans, immatriculée xxx au nom de son frère GG_________, voiture achetée et entièrement payée 4'200 fr. en automne 2011. Z_________ était également propriétaire d’une voiture de marque BMW qui se trouvait en MMM_________, dans la région de NNN_________, après que son moteur ait « serré » en été 2011. Il voulait la récupérer mais l’aurait finalement abandonnée dans un garage de la région, avec les plaques valaisannes à son nom. Par ailleurs, ses dettes s’élèveraient à environ 30'000 fr. auprès de l’Office des poursuites. Elles sont relatives à des frais de justice, des factures impayées et des arriérés d’impôts. En décembre 2011, il disposait de 2’000 à 3'000 fr. d’économies.
b) Les antécédents du prévenu sont mauvais. Son casier judiciaire, délivré le 17 janvier 2012, comporte en effet encore quatre inscriptions. aa) Une première condamnation, pour des faits commis entre le 28 janvier et le 6 août 1995, avec une responsabilité restreinte, liée à ses problèmes d’addiction, à 4 ans et 6 mois de réclusion, prononcée le 2 décembre 1996 par le tribunal cantonal, à
- 11 - BBB_________, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage muni d’une arme et délit manqué de brigandage muni d’une arme (art. 140 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et actes préparatoires délictueux (au brigandage). bb) Une deuxième condamnation, pour des faits commis en septembre 1997 à 3 mois d’emprisonnement, dont à déduire 37 jours de détention préventive, prononcée le 1er avril 1998 par le Tribunal d’instruction pénale, à BBB_________, pour vols d’importances mineure (art. 172ter CP), tentative de vol et vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), vol d’usage (art. 94 LCR), circulation sans permis de conduire (art. 95 al. 1 LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 LCR), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 aLStup), contravention à la LStup (art. 19a aLStup) et circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 LCR). cc) Une troisième condamnation, pour des faits commis entre le 20 août et le 11 septembre 1998, à 3 mois d’emprisonnement, sous déduction de 19 jours d’emprisonnement, prononcée le 17 mai 1999 par le Tribunal d’instruction pénale, à BBB_________, pour plusieurs vols (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol d’usage (art. 94 al. 1 ch. 1 LCR) et contravention à la LStup. Cette peine a fait l’objet d’une libération conditionnelle, le 23 juin 2000, avec un délai d’épreuve de 5 ans et une assistance de probation, mesure révoquée le 2 juin 2003. dd) Une quatrième et dernière condamnation, pour des faits commis entre le 1er octobre 2000 et le 30 juin 2001, à 3 ans d’emprisonnement, sous déduction de 95 jours de détention préventive, prononcée le 17 février 2003 par le tribunal de district OOO_________, à BBB_________, pour vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol d’usage (art. 94 al. 1 ch. 1 LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 ch. 1 LCR), crime contre la LStup (art. 19 ch. 2 aLStup) et contravention à la LStup (art. 19a aLStup). Cette peine a été immédiatement suspendue au bénéfice d’une mesure fondée sur l’art. 44 al. 1 aCP (traitement de la toxicomanie). Le 9 février 2004, le condamné était mis en libération conditionnelle avec un délai d’épreuve de 2 ans et une règle de conduite. Le 31 mai 2006, le tribunal de district OOO_________ renonçait à faire exécuter la peine suspendue.
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3. a) L'accusation retient, en substance, la version suivante, s’agissant du complexe de faits lié au vol commis à JJ_________, sur le canton HH_________, imputé à Z_________, version formellement contestée par l’accusé :
« L’auteur a très probablement longé la voie de chemin de fer bordant la zone industrielle et a pris des pierres de ballast ; il a accédé aux escaliers du coin sud-est du bâtiment en évitant les caméras de surveillance, est monté par l’escalier extérieur jusque devant la porte de secours du club ; puis, à l’aide de deux pierres de ballast, il a brisé la vitre de la porte-fenêtre pour créer une ouverture lui permettant d’entrer. A l’intérieur, il s’est rendu vers le casier à clés situé derrière le comptoir d’accueil et en a soustrait le numéraire, soit environ 7'000 fr. Il a ensuite quitté les lieux par la voie d’introduction.
Z_________ qui œuvrait à II_________ comme réceptionniste, a rapidement été soupçonné dans la mesure où, selon le modus operandi et son comportement, l’auteur connaissait parfaitement les lieux. Le prévenu a été soumis à un prélèvement ADN, avec son assentiment. La comparaison avec l’ADN prélevé sur une pierre de ballast qui a servi à briser la porte- fenêtre lors du forfait s’est avérée positive. »
b) Le procureur retient ensuite la version suivante, s’agissant du complexe de faits lié au brigandage d’une agence bancaire sur la commune de UU_________, infraction également imputée à Z_________ et entièrement contestée par l’intéressé :
« Le jeudi 1er décembre 2011, vers 16 h 30, un brigandage à main armée a eu lieu à la succursale de la Banque U_________ de LL_________.
Au moment des faits, V_________, responsable d’agence, servait un client, soit W_________. Il a entendu un grand choc provenant de l’entrée et a remarqué qu’un individu, vêtu de noir et cagoulé, frappait contre la porte d’entrée avec la crosse d’un fusil d’assaut. V_________, qui s’était déjà fait braquer le 31 octobre 2011, s’est réfugié dans les toilettes où il a actionné l’alarme agression. L’auteur a tout de même pu pénétrer dans la banque car la gâche électrique de la porte a cédé sous ses coups ; muni d’un fusil d’assaut 57, il a intimé l’ordre à W_________ de se tourner et de se mettre dans un coin de la réception ; il a ensuite interpellé V_________ en lui disant : « Donne-moi l’argent ou je le (selon la version rectifiée de l’acte d’accusation du 8 avril
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2014) tue » ; il a placé le canon de l’arme sur la nuque de W_________. Comme l’employé de banque ne venait pas, il a pris le porte-monnaie que W_________ tenait en main qui contenait 600 fr. qu’il venait de retirer, 90 fr. qu’il détenait et a quitté les lieux.
Il s’est enfui au volant d’une Mercedes noire dont le numéro de plaque commençait par xxx, stationnée à l’arrière de la banque, a emprunté la Route PPP_________ pour rejoindre l’axe principal et s’est dirigé en direction de BBB_________. A la même époque, les plaques immatriculées xxx ont été déclarées volées dans le parking du centre commercial QQQ_________, à BBB_________.
Z_________, interpellé dans le cadre du brigandage de l’office de X_________ de F_________ (cf., ci-après), a rapidement été soupçonné d’être également l’auteur du brigandage de la Banque U_________ de LL_________.
Ces soupçons se sont confirmés notamment par la présence, sur les lieux, d’une Mercedes de couleur noire ou foncée, ancien modèle, avec laquelle l’auteur à pris la fuite, du même type que celle utilisée par Z_________. Le prévenu qui résidait à l’étranger, se trouvait dans le Valais central au moment du vol des plaques et de la commission du brigandage. Le premier jour ouvrable après les faits, soit le 5 décembre 2011, le père de Z_________ a restitué à l’arsenal de BBB_________ son fusil d’assaut, sur lequel l’ADN du prévenu a été identifié. »
c) Finalement, l’accusation retient la version suivante, s’agissant du complexe de faits liés au brigandage d’un office X_________ sur la commune de F_________, infraction aussi imputée à Z_________, lequel nie formellement toute implication également dans ce cas :
« Le 9 décembre 2011, vers 14 h 50, un brigandage à main armée a eu lieu à l’Office X_________ de F_________.
L’auteur a attendu dans une cabine téléphonique à proximité de sa cible. A l’arrivée de la buraliste Y_________, il l’a interceptée vers l’entrée de service, l’a forcée à ouvrir la porte et à pénétrer dans les locaux à l’arrière du guichet, sous la menace d’un pistolet qu’il a sorti du sac en bandoulière et lui a intimé l’ordre de vider les tiroirs contenant l’argent dans son sac ; à un moment donné, il a tiré un coup de feu. Il a exigé
- 14 - l’ouverture du coffre-fort, mais en vain. Puis il a quitté les lieux par la voie d’introduction. Il s’est dirigé vers la route cantonale en contrebas de l’office X_________ et a longé cette dernière en direction de l’est. Arrivé sur le parking sous l’église, il s’est mis au volant d’une Mercedes foncée munie de plaques minéralogiques à 6 chiffres commençant par un xxx ; il a ensuite quitté les lieux. Le butin s’est élevé à 59'045 fr. 05. Au moment des faits, Z_________ circulait au volant d’une Mercedes- Benz CE-24 noire, immatriculée xxx au nom de son frère.
La douille de calibre 9 mm a été retrouvée dans le bureau de X_________ ; il s’agissait en réalité d’une cartouche à blanc. Sur celle-ci, le profil ADN de Z_________ a été identifié.
d) aa) Avant de procéder à la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 1 CPP), il convient de rappeler la signification et la portée du principe fondamental qu’est la présomption d’innocence. Garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, la présomption d’innocence a pour corollaire le principe in dubio pro reo qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Il incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêt 6B_1/2013 du 4 juillet 2013, consid. 1.5 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). L'examen de la suffisance des preuves obéit à des critères objectifs, alors que la conviction du juge se base sur l'impression d'ensemble qu'il se fait, en fonction du déroulement de la procédure, de la personnalité des parties et de la culpabilité du
- 15 - prévenu (G. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, n° 710, p. 451). En fin de compte, le magistrat doit chercher et établir, sur la base des circonstances et de tous les indices que fournissent les actes de la procédure, quelle est la version qui lui apparaît la plus convaincante. Ce n'est qu'après avoir cherché à acquérir une intime conviction dans un sens ou dans un autre, que le juge doit, s'il subsiste encore un doute sérieux, appliquer l'adage in dubio pro reo (cf. ég. Y. Jeanneret / A. Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, p. 71 s.). C’est à la lumière de ce principe cardinal du droit pénal que les faits de la cause seront appréciés. bb) aaa) S’agissant, plus particulièrement, de la problématique de l’appréciation des preuves en lien avec l’ADN, la doctrine relève que, sur le plan de la valeur probante, l’analyse d’ADN constitue indubitablement une grande avancée - c’est le progrès marquant de ces trente dernières année en science forensique, surtout avec l’apport de la génétique -. Elle ne constitue toutefois pas une panacée. En effet si le profil ADN est devenu un moyen de preuve décisif en procédure pénale, la concordance (hit) d’un profil ADN avec les traces provenant d’un lieu de crime ne constitue jamais la preuve irréfutable d’une action, mais doit être corroborée par d’autres indices convergents. En d’autres termes, en se référant plutôt à l’aspect purement probatoire (capacité d’apporter une conviction), l’ADN n’établit pas la culpabilité mais simplement le lien factuel entre un lieu ou un objet et une personne et établira donc simplement qu’une personne a été physiquement en rapport avec le lieu ou l’objet en question (J. Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Zurich 2012, no 612, p. 403). bbb) Certains auteurs ont mis en exergue le fait que, de nos jours, les tribunaux se basent couramment sur des résultats d’analyses ADN pour étudier le lien potentiel entre du matériel biologique prélevé sur une scène de crime et un suspect. Malheureusement plusieurs cas d’erreurs de laboratoire ou de manipulation de traces lors de leur collecte ou de leur transport ont été découverts ces dernières années. Dès lors se pose la question de la valeur réelle d’un tel rapprochement entre une trace et un suspect. Pour parer à cette difficulté, ce courant doctrinal considère qu’une approche utile consiste à apprécier le risque d’erreur au cas par cas et de manière concrète, plutôt que de réfléchir de façon globale et abstraite. Ainsi, ces auteurs constatent que les magistrats qui ne creusent pas la question d’une éventuelle erreur justifient leur décision par le fait que de nombreux autres indices mettent en cause l’accusé et corroborent ainsi les résultats de l’ADN. Savoir si un tel raisonnement est tenable d’un point de vue scientifique est une question à examiner au cas par cas. Il
- 16 - faut ainsi procéder à une évaluation globale, en prenant en compte les coûts induits par des recherches supplémentaires, la célérité de la procédure, la gravité des charges retenues et la présence d’autres indices, incriminants ou disculpants (A. Biedermann/J. Vuille/ F. Taroni, Apprécier le risque d’erreur lors d’une analyse ADN : de la nécessité d’être concret, in AJP/PJA 2013 1217-1223, p. 1217 et no 4.1, p. 1221).
e) Dans le cas particulier, dans la mesure où l’accusé conteste en bloc l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, il conviendra d’examiner, dans un premier temps, l’ensemble des indices qui corroborent l’accusation pour chacun des trois complexes de faits successivement retenus, puis, dans un second temps, l’ensemble des indices, à caractère général, qui vont également dans le sens de l’accusation, indépendamment de la première analyse, effectuée au cas par cas. aa) aaa) S’agissant d’abord du vol avec effraction commis à JJ_________, les éléments suivants, qui ne plaident pas en faveur de l’accusé, sont mis en exergue par le dossier, à titre d’indices. La commission de ce vol et la rapidité avec lequel il a été commis, comme enregistrés sur la bande vidéo de surveillance, démontre que l’auteur avait une très bonne connaissance tant des lieux que de l’organisation interne précise du sauna-club. En effet, il a évité les caméras de surveillance extérieures et presque toutes les caméras intérieures. De surcroît, après avoir ouvert la salle du coffre-fort, il s’est immédiatement rendu à la réception du club, où il n’a mis que trois secondes pour ouvrir l’armoire des clefs et s’emparer du passe-partout, parmi plusieurs dizaines de clés ; par la suite, il s’est dirigé vers le bloc des casiers dont il n’a ouvert que les deux rangées du bas, lesquelles contiennent, en sus de la clé du coffre-fort, les économies des hôtesses. Toute l’opération, soit l’introduction par effraction au rez, le passage au 1er étage pour effectuer les opérations susdécrites, s’est déroulée de nuit, vraisemblablement sans lampe de poche et dans un espace d’environ 3000 m2. L’auteur a agi avec grande célérité de sorte que l’alarme n’a pas pu atteindre son but en permettant à un service de sécurité ou à la police d’arriver sur place à temps. Par ailleurs, il ressort toujours de la bande vidéo précitée que l’auteur a une corpulence et une démarche qui laissent penser, avec une très forte probabilité, qu’il s’agit d’un homme mesurant entre 165 et 170 cm environ, étant précisé que Z_________ mesure 170 cm. Il résulte des déclarations de KK_________, gérant de ce club, lequel a d’ailleurs porté plainte, que seules quatre personnes avaient les informations requises pour agir aussi vite, dont seulement deux hommes, soit lui-même et l’accusé.
- 17 - A cela s’ajoute le fait que l’on a retrouvé de l’ADN de Z_________ sur l’une des pierres de ballast ayant servi au brigandage ; il s’agit d’un élément très important. Dans un premier temps, il avait indiqué à la police qui lui signalait que des analyses d’un profil génétique allaient être effectuées sur une pierre «Très bien. Comme cela vous pourrez faire les tests et vous verrez que ce n’est pas moi qui ai commis ce vol par effraction ». Confronté au résultat de l’analyse le mettant clairement en cause, il a modifié son approche, soutenant désormais qu’il pouvait s’agir de traces laissées antérieurement par lui dans la mesure où de telles pierres étaient utilisées parfois par le personnel, dont il fait partie, pour bloquer les portes. Si cette explication pourrait être plausible, il est toutefois difficile de comprendre pourquoi elle n'avait pas été fournie auparavant si l’accusé n’avait rien à se reprocher, ce d’autant plus que le gérant n’a pas du tout accrédité la thèse selon laquelle il était normal qu’une pierre de ballast des EEE_________ se trouve à proximité de la porte d’entrée, précisant explicitement à ce sujet : « Ces cailloux n’avaient rien à faire à cet endroit ». Dans le même ordre d’idée, Z_________ a indiqué qu’il ne pouvait pas dire s’il était sur son lieu de travail, la nuit du vol, soit le 2 novembre 2011 vers 2 h du matin. Selon les informations récoltées par la police, le soir en question, la fermeture avait été effectuée par lui-même et KK_________. bbb) Si l’on se réfère à ce stade au brigandage commis à LL_________, le jeudi 1er décembre 2011, les éléments suivants méritent d’être mis en exergue. D’abord il faut relever que les témoins directs du brigandage, soit W_________ et V_________ et au moins un témoin indirect, soit OO_________, ont tous relevé le fait que l’infraction avait été commise à l’aide d’un fusil militaire de type FASS ou d’un fusil de type mousqueton. Or, le lundi 5 décembre 2011, le père de l’accusé, FF_________, restituait son fusil militaire, de type FASS, à l’arsenal de BBB_________, après «avoir vu sur le journal qu’une personne s’était suicidée ou avait tué quelqu’un avec une arme militaire ». En réalité, le vendredi 2 décembre 2011, un article relatant le brigandage de LL_________, commis au moyen d’un fusil d’assaut, était paru dans la presse locale. Même s’il ne s’agit que d’un indice parmi d’autres, la coïncidence laisse pour le moins songeur. Lors de la perquisition effectuée chez lui, le père de l’accusé a indiqué que seul son fils aurait pu savoir où se trouvait ce fusil, ce qu’il a confirmé, entendu par la police, le 3 mai 2012. L’accusé lui-même a admis avoir connaissance de l’existence de cette
- 18 - arme, sous l’escalier, au sous-sol de la maison de ses parents. Par contre, contrairement à son père, celui-ci a soutenu qu’il lui était arrivé de manipuler cette arme avec ses frères à la maison. A relever également le fait que les déclarations de l’accusé et de son frère au sujet de la manipulation éventuelle de cette arme par leurs soins sont contradictoires. L’analyse du profil génétique retrouvé sur le fusil litigieux a d’ailleurs permis de constater la présence de l’ADN de Z_________ sur cette arme, comme retenu par le procureur. De surcroît, la localisation de ces traces porte sur pas moins de six parties distinctes de l’arme, dont la gâchette, une pièce au dessus de la gâchette, la poignée de tir, la poignée de portage manuel et la culasse, en deux endroits, soit sur toutes les parties généralement touchées lorsque l’on utilise une arme pour braquer une personne. A titre d’indice défavorable à l’accusé, il faut relever également le fait que de nombreux témoins, dont NN_________, OO_________, PP_________, ont indiqué avoir constaté que le véhicule utilisé par l’auteur du vol était une voiture de marque Mercedes, de couleur foncée, ancien modèle, tout à fait compatible avec la voiture de l’accusé, soit une Mercedes-Benz, de type 300 CE-24, de couleur noire, immatriculée xxx au nom de son frère, GG_________. L’un des témoins, MM_________, a précisé avoir constaté que la plaque d’immatriculation arrière du véhicule commençait par les chiffres « xxx ». Or, il résulte des indications fournies par la police que, entre le 27 novembre 2011 et le 3 décembre 2011, les plaques d’immatriculation xxx ont été dérobées dans un parking BBB_________, sur une voiture de marque Mercedes Benz A 160. Un autre témoin, PP_________, avait également déclaré, juste après le brigandage, que le numéro d’immatriculation de la Mercedes ressemblait à « 101’3… ». Interpellé à ce sujet, l’accusé a admis qu’il s’était déjà rendu dans ce parking pour parquer son véhicule et qu’il était possible qu’il s’y soit rendu entre le dimanche 27 novembre et le jeudi 1er décembre 2011, tout en contestant avoir dérobé lesdites plaques. Sous cet angle il n’est pas être exclu que l’auteur ait fait cette déclaration en étant conscient du fait qu’il risquait d’avoir fait l’objet d’une mesure de surveillance (photo ou vidéo), à l’entrée ou à la sortie du parking. S’agissant de la corpulence du voleur, il est frappant que de nombreux témoins, OO_________, QQ_________, et, en particulier V_________ et W_________, les deux témoins directs qui ont passé le plus de temps avec le braqueur, aient tous
- 19 - indiqué avoir constaté une grandeur d’environ 170 cm, mensuration absolument conforme à celle déjà évoquée ci-dessus dans le cambriolage de JJ_________ et correspondant à celle de Z_________. ccc) Enfin, s’agissant du brigandage commis à F_________, les éléments suivants doivent également être mis en exergue. Le moyen de preuve le plus défavorable à l’accusé consiste, indéniablement, dans le profil génétique retrouvé sur la douille d’une balle de pistolet utilisée pendant ce brigandage, lequel correspond à l’ADN de l’accusé. Quoi qu’en dise ce dernier, qui a été habilité à requérir divers compléments de preuve à ce sujet, il n’y a aucune raison, dans le cas particulier, de remettre en cause la validité des résultats obtenus conformément aux règles scientifiques actuellement en vigueur. Demeure la question du degré de fiabilité de ce résultat, sur lequel il sera revenu plus tard. Il faut relever ici que la thèse, soutenue par la défense, de la contamination par trace secondaire (voire tertiaire…) des échantillons ADN prélevés respectivement sur la pierre de ballast et la balle, ne saurait être retenue, eu égard à la chronologie des différents rapports du centre P_________ qui excluent formellement cette possibilité. A nouveau, il faut relever que divers témoins indirects, soit notamment H_________, J_________, K_________, L_________, M_________ et N_________, ont constaté la présence d’une Mercedes foncée, sur les lieux du crime, laquelle est compatible avec celle détenue par l’accusé. Par ailleurs, les divers témoignages concordants sur des points précis comme le type allongé des plaques concernées, les phares de forme carrée, le bas de caisse bicolore sombre, forment des indices non négligeables. De surcroît, l’un des témoins, soit N_________, a indiqué que la plaque d’immatriculation du véhicule était une plaque valaisanne, vraisemblablement à 6 chiffres, mais commençant assurément par le chiffre xxx. Or la voiture de l’accusé, immatriculée au nom de son frère, porte le numéro de plaques « xxx ». Par contre, les rares autres indications données quant au numéro d’immatriculation ne constituent pas de véritables indices dans le cas particulier S’agissant de la description de l’accusé, les témoins n’ont, certes, pas toujours une version rigoureusement unanime, l’un pensant même avoir vu une femme. De manière générale, ceux-ci s’accordent à dire que le voleur, ni un adolescent ni un homme âgé de plus de 50 ans, pour I_________, âgé de 40 à 50 ans, pour Y_________, était habillé de couleurs sombres, portait une veste noire à capuche, une cagoule, des
- 20 - gants noirs et était de petite taille, environ 165 cm, pour Y_________ et pour I_________. Le témoin N_________, lequel pensait toutefois avoir affaire à une femme, a estimé sa grandeur à 170 cm. Il résulte de ce qui précède que, à nouveau, les descriptions faites tant du voleur que de la voiture utilisée par celui-ci sont tout à fait compatibles avec la personne de Z_________. De surcroît, l’accusé a menti sur son emploi du temps le vendredi 9 décembre 2011, lendemain de l’Immaculée conception, laissant entendre dans un premier temps qu’il aurait pu travailler le jour en question. En réalité, il ne pouvait ignorer ce qu’il avait fait cette journée puisque, confronté à ses contradictions, il allait indiquer que, bien que s’étant déclaré malade pour 5 jours dans cette période, il était en réalité parti en train pour LLL_________, après une nuit passée à l’hôtel à Q_________ la veille, le 9 décembre 2011, avec son ancienne amie, BB_________, et était revenu de LLL_________ seulement le lundi 12 décembre 2011. En réalité, la police a clairement établi, notamment par le biais des relevés téléphoniques de l’accusé, que, le vendredi 9 décembre 2011, Z_________ a effectué divers appels téléphoniques depuis le canton du Valais. Les actes de l’instruction ont démontré que, du 8 au 13 décembre 2011, l’accusé s’est fait porter malade auprès de son employeur. Selon ce dernier, le 8 décembre 2001 à 11 h 58 le prévenu lui a envoyé le SMS suivant «Bonjour RRR_________, je ne peux pas venir travailler aujourd’hui. J’ai une attaque d’eczéma, j’ai plus figure humaine ! J’essaie de passer voir mon dermato et je te rappelle ! Désolé à plus ». Le soir même, à 18 h 37, il a rappelé en disant qu’il serait de retour lundi normalement et qu’il confirmerait dimanche. Le 11 décembre, Z_________ l’informait qu’il reprendrait le travail le mardi. Interpellé par son employeur pour qu’il lui produise un certificat médical du dermatologue, le prévenu a indiqué qu’il n’avait pas pu obtenir de rendez-vous. Invité par son employeur à produire un tel certificat après avoir consulté un médecin généraliste, Z_________ ne s’est jamais exécuté et a fini par demander à faire décompter cinq jours de travail de son décompte de salaire, ce qui correspond à environ 1'000 fr. de perte. Il est difficile de comprendre comment un employé peut renoncer spontanément à près de 1'000 fr. de salaire, s’il n’a réellement rien à se reprocher. Ensuite, le fait qu’il ait d’abord déclaré à la police qu’il ne se souvenait pas s’il travaillait le soir du brigandage apparaît dénué de toute crédibilité eu égard à ce qui précède.
- 21 - A nouveau, l’absence totale de collaboration de l’accusé, couplé à des mensonges - lorsqu’il était acculé par la police à donner des explications cohérentes et donnait ainsi de fausses indications pour tenter de se mettre hors de cause - constitue un indice supplémentaire en sa défaveur. bb) A ce stade, il sied d’évoquer d’autres indices, à caractère plus général, qui vont également plutôt dans le sens d’une culpabilité de l’accusé pour tous les faits retenus. D’abord il faut bien admettre, même s’il ne s’agit que d’un indice non déterminant en lui-même, que le casier judiciaire du prévenu démontre clairement que, par le passé, Z_________ a déjà commis au moins un brigandage et une tentative de cette infraction pour lesquels il a été condamné. Par ailleurs, ses précédentes condamnations démontrent qu’il a un passé très chargé en lien avec des vols sous diverses formes (vol par métier, vol, vol d’usage) et différentes autres infractions pénales. L’accusé a indiqué lui-même avoir purgé entre 60 et 70 mois de prison et avoir subi une cure de désintoxication de deux ans, au Foyer SSS_________, dans les années 2000. Eu égard à son statut de délinquant récidiviste, il apparaît tout à fait vraisemblable que le prévenu - qui avait prévu, avec son ancienne amie CC_________, de partir pour le CC_________ - ait envisagé de commettre les infractions qui lui sont reprochées avant de quitter définitivement le territoire suisse afin de se procurer ainsi de quoi vivre plus confortablement une fois sur place. Cette hypothèse a été clairement évoquée par la dernière petite amie de l’accusé, R_________, après que celle-ci ait été incarcérée quelques jours.
f) aa) Toujours est-il que l’ensemble impressionnant des indices pour l’essentiel repris ci-dessus (certes non déterminants, si pris seulement un à un et isolément des trois complexes de faits examinés), à charge de l’accusé, constitutifs du contexte général de ces affaires, mis en relation avec les deux échantillons d’ADN, identifiant clairement l’accusé, retrouvés sur les lieux du vol, à JJ_________ (pierre de ballast EEE_________ ayant servi à casser une vitre), et du brigandage de F_________ (douille d’une balle de pistolet utilisée durant le brigandage), rapproché de sa présence établie en Valais central par le biais de ses appels téléphonique, le jour du brigandage de LL_________, créent désormais un ensemble cohérent. Par ailleurs, le déroulement des deux brigandages dégage également une certaine logique, le premier, commis à LL_________, ayant été infructueux, il apparaît tout à fait compréhensible, sous cet angle, que l’accusé en ait commis un second, à F_________, de sorte à se procurer suffisamment d’argent liquide avant de partir pour l’étranger.
- 22 - bb) Dans ces circonstances, eu égard au faisceau d'indices unanimement convergent dans le sens de la version de l’accusation, et malgré les dénégations constantes du prévenu, au demeurant entachées par divers mensonges et incohérences relevés ci- dessus, la Cour de céans estime que le dossier, tel que constitué, ne laisse absolument pas la place à un doute raisonnable pouvant profiter à l'accusé, comme le soutient la défense, et a acquis l'intime conviction de la véracité de l’intégralité des faits retenus par le Ministère public, qu’elle reprend ainsi pour son compte. cc) S’agissant des critiques émises par l’accusé quant à la fiabilité des recherches ADN effectuées, il faut relever ici que les auteurs de doctrine cités par la défense à l’appui de sa thèse font état d’un cas ou un prévenu avait été faussement mis en cause alors qu’il s’agissait d’une personne que rien ne semblait lier aux faits, habitant à des centaines de kilomètres du lieu de l’infraction et inconnue des services de police pour des faits similaires. Par contre, le cas présent est radicalement différent sous l’angle du matériel probatoire à disposition : les indices sont nombreux et le prévenu a des antécédents judiciaires lourds. Une remise en cause des résultats liés à l’ADN au profit d’une hypothétique erreur, avec une probabilité infinitésimale, liée à la manipulation des échantillons, ne devrait pas entrer en considération, à teneur même des argument de ces auteurs cités par la défense (Biedermann/Vuille/Taroni, op. cit., p. 1221). Admettre le contraire, comme le soutient ici l’accusé, reviendrait à permettre à chaque accusé de remettre en cause systématiquement les résultats scientifiques obtenus par les instituts les plus chevronnés du pays, indépendamment des autres indices existant, ce qui apparaît exclu, en tout cas dans le cas particulier.
4. a) Selon l'art. 140 ch. 1 CP, réprimant le brigandage, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse (ch. 2). aa) Cette infraction comporte trois éléments constitutifs objectifs, à savoir, l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui, une soustraction de ladite chose, opérée enfin par l'emploi d'un moyen de contrainte. A l'instar du vol, le brigandage doit porter sur une chose mobilière appartenant à autrui. Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire en prend la maîtrise
- 23 - sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. Le brigandage est un vol aggravé qui se caractérise par les moyens employés par l'auteur. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais également une infraction contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée (ATF 133 IV 300 consid. 4). L'auteur de brigandage peut faire usage de violence, soit de toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Là encore, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre. La menace doit cependant être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. La menace peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant une arme. La menace doit cependant être dirigée contre la personne qui défend ou pourrait défendre la possession de la chose, même en intervenant immédiatement après la soustraction. Si l'auteur recourt à la violence ou à la menace, il n'est nullement exigé que ce moyen ait pour effet de mettre la victime hors d'état de résister ; il s'agit là d'une autre des variantes légales de cette infraction (sur l'ensemble de ces aspects, B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, 3e éd., nos 1 ss ad art. 140 CP, p. 260 ss et réf. cit). Le brigandage est doté de plusieurs circonstances aggravantes. L'idée est d'augmenter la peine par paliers, en fonction du danger créé. Le premier niveau est ainsi atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Il n'est donc pas nécessaire qu'il s'en soit servi ; il suffit qu'il l'ait eu à sa disposition pour pouvoir au besoin s'en servir en vue de menacer autrui ou de couvrir sa fuite. Selon la jurisprudence, une arme est un objet qui, d'après sa destination peut être utilisée pour attaquer ou se défendre. Le caractère dangereux de l’arme se déduit de critères objectifs et non de l’impression qu’elle produit sur la victime. La définition de l’arme dangereuse est la même que pour le vol aggravé (art. 139 ch. 3 al. 3 CP). Il doit s’agir d’une arme et non pas d’un simple outil. A ce titre, on ne peut pas considérer comme une arme dangereuse un couteau de poche (Corboz,
- 24 - op. cit., no 16 ad art. 140 CP, p. 263 et réf. cit.; M. A. Niggli / C. Riedo, Commentaire bâlois, StGB II, Bâle 2013, nos 140 s. ad art. 139 CP, p. 453 s.). bb) Concernant l'aspect subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (Corboz, op. cit., no 10 s. ad art. 140 CP, p. 262; arrêt 6S.109/2003 du 6 juin 2003, consid. 2.1). cc) S'agissant d'un éventuel concours d'infractions, l'art. 140 CP prévoit l'emploi d'un moyen de contrainte pour commettre un brigandage. Dès lors que cette disposition englobe et réprime la contrainte, elle constitue une règle spéciale qui exclut l'application de l'art. 181 CP. Il en va de même des menaces (art. 180 CP), des voies de fait (art. 126 CP) et du vol (art. 139 CP), infractions qui sont déjà comprises dans la notion de brigandage, de sorte qu'un concours est exclu (sur ces aspects, Corboz, op. cit., no 22 ad art. 140 CP, p. 266, et no 42 ad art. 181 CP, p. 710 et réf. cit.; Niggli / Riedo, op. cit., no 178 s., ad art. 140 CP, p. 504 s.).
b) aa) Dans le cas particulier, pour les faits retenus ci-dessus sous chiffre 3, en s’introduisant d’abord, le 1er décembre 2011, dans l’agence bancaire de la Banque U_________, à LL_________, puis le vendredi 9 décembre 2011, dans le local de la X_________ de F_________, muni chaque fois d’une arme à feu (un fusil d’assaut et un pistolet, chargé à blanc pour ce dernier), et en exigeant chaque fois de l’employé respectif de ces établissements de leur remettre l’argent dont ils disposaient, sous la menace d’utiliser son arme à feu, l’accusé s’est rendu coupable, à deux reprises distinctes, de brigandage qualifié, au sens de l’art. 140 ch. 2 CP. Dans le second cas, il a été en mesure de s’approprier la somme d’un peu plus de 59'000 fr., alors que dans le premier cas, il s’est enfui, après s’être approprié, toujours sous la menace de son arme à feu, d’un montant de 690 fr., auprès d’un client se trouvant par hasard dans la banque à ce moment. bb) Sous l’angle subjectif, la question ne se discute pas, la volonté de l’auteur portant clairement sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, dans les deux cas de figure.
c) Partant, l’infraction de brigandage qualifié doit être retenue en concours réel pour les deux cas à l’encontre de Z_________.
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5. a) Selon l’art. 185 ch. 1 CP, celui qui, notamment, aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s’en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni d’une peine privative de liberté de un an au moins. A teneur de l’al. 2 de cette disposition, la peine sera une peine privative de trois ans au moins, si l’auteur à menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté. Lorsque l’auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée. La prise d’otage se distingue du brigandage, en ce sens que dans ce dernier cas, c’est contre la personne qui a au moins de fait la garde de la chose dont l’auteur envisage de s’emparer, que sont exercées les violences ou les menaces, à l’exemple de l’agent de sécurité effectuant une ronde ou de l’épouse séquestrée par l’auteur dans le but d’obtenir de son mari qu’il aille chercher de l’argent à la banque (C. Favre / M. Pellet / P. Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd, 2007, ad art. 185 CP, no 1.3, p. 507 et réf cit.). A titre d’exemple retenu par la jurisprudence, celui qui menace, au moyen d’une arme à feu, une cliente de la X_________, pour obtenir de l’argent de la part de la postière, s’est rendu maître de cette cliente, cette dernière ayant été paralysée au point qu’elle ne tente ni d’intervenir ni de fuir ; point n’est donc besoin de rechercher si elle a été privée de liberté (ATF 113 IV 63, consid.2b). La prise d’otage qualifiée au sens du ch. 2 doit recevoir une interprétation restrictive, comme l’indique un minimum légal élevé. Cette qualification a ainsi été niée pour une prise d’otages n’ayant duré que quelques secondes et commise au moyen d’un pistolet factice (ATF 121 IV 178, consid. 2e, p. 183 s.). Par contre, elle a été admise dans le cas d’une prise d’otage où l’auteur avait menacé la victime au moyen d’un pistolet déchargé, mais dont il venait de tirer la seule cartouche, en présence de la police (ATF 121 IV 269, consid. 1, p. 271). Il y a concours entre le brigandage et la prise d’otage, lorsque l’auteur menace des personnes dont il croit qu’elles pourraient lui donner accès au bien convoité, afin qu’il puisse s’en emparer, et se rend en outre maître d’autres personnes, non impliquées, également dans le but de contraindre celles qui sont susceptibles de le faire, de lui donner accès au bien convoité (ATF 133 IV 297, consid. 4, p. 300 s.).
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b) Dans le cas particulier, pour les faits retenus sous chiffre 3, Z_________ s’en est également pris à un client de la banque, menaçant explicitement de le tuer avec son arme à feu si le tenancier de l’agence bancaire ne lui remettait pas l’argent. Ces faits sont au demeurant très proches de ceux décrits ci-dessus dans un arrêt du tribunal fédéral, dans la partie théorique (cf. ATF 113 IV 63, consid. 2b). Le dossier ne permet toutefois pas de retenir que le prévenu avait l’intention de tuer. Au contraire, devant le refus du représentant de la banque de céder, il n’a pas mis sa menace à exécution mais s’est contenté de dérober ce que le malheureux client avait sur lui, de sorte que la qualification aggravée ne saurait être retenue. Par contre, le prévenu a rempli toutes les conditions susdécrites, tant objectives que subjectives, en lien avec une prise d’otages, au sens de l’art. 185 ch. 1 CP, infraction qui doit en conséquence être retenue à son encontre.
6. a) Selon l'art. 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. aa) Le comportement délictueux consiste en la soustraction, soit le bris de la possession d'autrui et la constitution d'une nouvelle possession; la possession consiste dans le pouvoir de fait de disposer de la chose, avec la volonté de l'exercer (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, 115 IV 106 consid. aa; RVJ 1997 p. 209 consid. 2b). bb) D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime, c'est-à-dire dans le dessein d'obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage patrimonial indu qu'il n'obtiendrait pas autrement (G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7e éd., Berne 2010, § 13 n° 89 s., p. 328 ; RVJ 1997 p. 209 consid. 2b). L'intention doit exister au moment de la soustraction (Corboz, op. cit., nos 8 s. ad art. 139 CP, p. 251 ss).
b) En l’espèce, pour les faits retenus sous chiffre 3, en lien avec l’affaire de JJ_________, en s’introduisant contre la volonté de son employeur dans les locaux du club, avant de s’emparer du contenu du coffre-fort en déjouant toutes les mesures de sécurité prises, l’accusé réalise également tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de vol. Sous l’angle subjectif, il a bien évidemment agi dans le dessein d’obtenir pour lui-même un avantage patrimonial indu, et ce au moment même de la commission du vol. Partant, l’infraction de vol portant sur une somme estimée par son employeur à 7000 fr., doit également être retenue à l’encontre de Z_________.
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7. a) D’après l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
b) Cette infraction se poursuit sur plainte (art. 31 CP). La plainte vise un état de fait déterminé. S’il appartient au plaignant de désigner les faits qu’il entend voir poursuivre, leur qualification juridique appartient aux autorités pénales qui ne sont aucunement liées par l’opinion de l’intéressé (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 30 CP, p. 126 ; C. Riedo, Der Strafantrag, Bâle 2004, p. 406).
c) C’est volontairement et clairement contre la volonté des ayants-droit que l’accusé s’est introduit dans les différents locaux occupés par T_________ Sàrl, à JJ_________, par la Banque U_________, à LL_________, et par la X_________, à F_________, pour commettre des infractions de brigandages ou de vol. Partant, plainte pénale ayant régulièrement été déposée par deux des trois lésés, soit T_________ Sàrl et la X_________, respectivement les 2 novembre et 9 décembre 2011, deux infractions distinctes de violations de domicile doivent être retenues à l’encontre de Z_________, celles-ci entrant en concours avec les infractions précitées, les biens juridiques protégés étant différents.
8. a) Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP). Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d’office. L’infraction doit porter sur un objet corporel qui peut être mobilier ou immobilier et peut revêtir trois formes alternatives, à savoir l’auteur s’en prend à la chose d’autrui, à la chose frappée d’un droit d’usage ou à la chose frappée d’un usufruit. Le comportement délictueux consiste à endommager, détruire ou mettre hors d’usage une chose, soit à causer un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime. Le dommage à la propriété est réalisé aussitôt que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence. L’atteinte peut ainsi consister à détruire ou à altérer la chose mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a
- 28 - pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés ou l’agrément. Par exemple, le fait d’asperger un mur avec un spray de peinture contre la volonté de l’ayant droit est constitutif de dommages à la propriété. Un dommage de 10'000 fr. au moins est considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP (ATF 136 IV 117, consid. 4.3.1, p. 118 s.). L’auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit. Par contre, les dommages à la propriété par négligence ne sont pas punissables (Corboz, op. cit., art. 144 CP, pp. 296 ss). Cette infraction se poursuit également sur plainte, avec les mêmes remarques que ci- dessus au sujet de l’état de fait visé par la plainte (art. 31 CP).
b) C’est volontairement que l’accusé a commis des déprédations, en brisant une vitre, à JJ_________, et en défonçant la porte, à LL_________, avec son arme à feu, comme retenu en faits sous chiffre 3. Toutefois, une plainte pénale ayant été régulièrement déposée par seulement le premier des deux lésés concernés, c’est donc une seule infraction de dommages à la propriété qui doit être retenue à l’encontre de Z_________, celle-ci entrant en concours avec les infractions précitées, les biens juridiques protégés étant différents. La plainte formée par la Banque U_________, le 9 août 2013, apparaît en effet tardive, la simple mention dans le rapport de police antérieur du 27 août 2012 d’une telle démarche, sans signature d’un représentant de la banque, étant insuffisante. Par contre, le dossier, tel que constitué, ne permet pas de conclure à l’application de l’art. 144 al. 3 CP, le dommage considérable n’étant pas suffisamment établi dans les deux cas. Dans le même ordre d’idée, même si l’auteur a tiré une balle à blanc dans les locaux de la X_________, à F_________, rien n’indique qu’il aurait provoqué ainsi des dommages à la propriété.
9. a) aa) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il tient compte de ses antécédents, de sa situation personnelle et de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu
- 29 - éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt 6B_986/2008 du 20 avril 2009, consid. 1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il examine la motivation, les buts de l'auteur, et la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion (arrêt 6B_530/2008 du 8 janvier 2009, consid. 4.1 et réf. cit.). bb) Lorsqu’il fixe la peine, le juge doit considérer les circonstances atténuantes (art. 48 CP) et aggravantes (art. 49 CP), qui permettent de descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue par loi ou d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. cc) Lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l’art. 49 al. 1 CP ne s’applique pas. Ainsi, il faudra parfois, dans un seul jugement, par exemple cumuler une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). dd) Finalement, en fixant la peine, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP). Si des peines de nature différentes sont prononcées en même temps, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine principale, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non. Ainsi, la détention sera imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l’amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3).
b) aa) La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
- 30 - bb) Sous réserve des peines privatives de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP), les contraventions ne sont plus passibles d'une peine privative de liberté (arrêts), mais uniquement d'une amende dont le montant maximal est de 10'000 fr. (art. 103 et 106 CP), raison pour laquelle le législateur a décrété l'inapplicabilité des dispositions sur le sursis et le sursis partiel à cette catégorie d'infractions (art. 105 al. 1 CP). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).
c) Dans le cas particulier, il faut souligner que l’accusé a agi pour des motifs purement égoïstes, par appât du gain facile, et n’a pas de circonstances favorables à faire valoir. Par ailleurs, il n’a en rien contribué à simplifier les démarches d’instruction. Enfin, ses antécédents judiciaires sont mauvais et les nombreuses condamnations émaillant son casier démontrent une propension à la délinquance en lien avec de nombreuses infractions pénales touchant des biens juridiques distincts. Toutefois, il sied de relever que l’accusé n’a pas utilisé des armes chargées et qu’il a montré qu’il n’était pas prêt à faire usage de violence physique, puisqu’il s’est contenté d’un maigre butin lors du brigandage de LL_________.
d) Cela étant, sur le vu de l'ensemble des circonstances, tenant compte de ses antécédents, de son comportement en procédure, de l'absence totale de repentir, qui peut toutefois être liée à sa stratégie de défense fondée sur la négation des actes, de la gravité des infractions, du concours et de sa responsabilité pénale entière, la cour de céans fixe la peine privative de liberté à 5 ans, le tout sous déduction de la détention préventive subie dans le cadre de la présente procédure à compter du 8 février 2012 (art. 51 CP). A noter que toutes les infractions retenues sont passibles d’une peine privative de liberté, voire subsidiairement de jours-amende pour certaines, de sorte qu’elles peuvent toutes être appréhendées par une peine de même nature.
e) La durée de la peine privative de liberté infligée ci-dessus n’est pas compatible avec l'octroi du sursis total ou partiel (cf. art. 43 CP).
10. a) La personne qui a subi un dommage par suite d'une infraction peut d'ordinaire en demander la réparation devant le juge de répression en se constituant partie plaignante (art. 118 al. 1, 119 et 122 al. 1 CPP). Le lésé peut ainsi, par déclaration écrite ou orale, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la
- 31 - procédure pénale (C. Perrier, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, ad art. 115 CPP, no 6, p. 445). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). Lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, le tribunal la renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Si le jugement complet des conclusions civiles exige un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile ; les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). Bien que l'action civile soit exercée accessoirement au procès pénal, elle doit être traitée du point de vue matériel selon les règles du droit civil, auquel s'applique en principe la maxime des débats (N. Jeandin / H. Matz, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, art. 122 CPP, no 18, p. 479). Il appartient au lésé de créer une base complète et exacte pour le jugement de l'action civile et, dans ce but, il lui incombera de formuler ses conclusions, d'alléguer les faits sur lesquels se fondent ses prétentions, dans la mesure où ils sortent du cadre à proprement dit de l’action pénale, et d'indiquer ses moyens de preuve. A défaut, il supportera le fardeau de l’échec de la preuve (art. 8 CC ; Jeandin / Matz, op. cit., art. 123 CPP, nos 11 ss, pp. 484 ss). Dans le cas particulier, la X_________ a réclamé, à titre de prétention civile, le montant de 59'045 fr. 05, somme correspondant au butin dérobé sur place, à F_________, par l’accusé, conformément aux justificatifs comptables fournis par la partie plaignante. En conséquence, Z_________ est reconnu devoir la somme de 59'045 fr. 05 à X_________.
b) Me C_________, pour le compte de ses deux clients, V_________ et Y_________, a requis une indemnité respective de 7'500 fr. et 9'000 fr. à titre de tort moral. Il convient dès lors d'entrer en matière sur ces deux prétentions. aa) Selon l'art. 47 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
- 32 - Le tort moral peut être défini comme étant les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à sa personnalité (A. Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1, p. 2). La réparation du tort moral n’est cependant admise que si elle est justifiée par la gravité du préjudice, qui doit dépasser par son intensité les souffrances morales que l’individu, selon les conceptions dominantes, doit pouvoir supporter dans la vie sociale (A. Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., Bâle 1999, no 603,
p. 141). Le principe d'une indemnisation et l'ampleur de la réparation dépend donc avant tout de la gravité de l’atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance physique ou psychique qui a résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes suivant les circonstances (ATF 118 II 413 consid. 2a ; 117 II 60 consid. 4a/aa) - et de la possibilité d’adoucir de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 123 III 315 consid. 9b; 118 II 404 consid. 3 b/aa; 116 II 733 consid. 4f; 115 II 156 consid. 2). bb) L'ampleur de la réparation morale dépend, comme indiqué précédemment, avant tout de la gravité des soufrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269; 118 II 410 ; 117 II 60 ). Le montant de la réparation morale doit également tenir compte de la gravité de l'atteinte et ne pas être disproportionné par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 129 IV 22, consid. 7.2 ; ATF 125 III 412, consid. 2a). cc) S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Le juge dispose en définitive d’un large
- 33 - pouvoir d’appréciation dans la détermination du montant d’une indemnité pour tort moral (arrêt du tribunal fédéral du 22 novembre 2012 in SJ 2013 I 170, consid. 3.1). Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269, consid. 2a p. 274; 6P.1/2007, arrêt du tribunal fédéral du 30 mars 2007 consid. 8.1). A cet égard, il est intéressant de rappeler ici la teneur d’une jurisprudence citée récemment par la Cour de droit public du Valais où, dans une affaire ayant trait à un braquage, la victime, menacée d’une arme à feu, s’est retrouvée en incapacité de travail durant sept mois suite à des séquelles psychiques et a obtenu une réparation morale de la LAVI de 5'000 fr. Cette autorité a toutefois rappelé que le montant de la réparation morale LAVI ne correspond pas forcément et est même régulièrement inférieur à celui alloué à la partie civile dans le procès pénal (RVJ 2014 46, cons. 2.3.1, p. 48 et cons. 2.2, p. 47 in fine). dd) Il sied en outre de préciser que l’existence du tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l’atteinte à la personnalité (ATF 120 II 97, consid. 2b). Lorsque le lésé exige une réparation morale plus élevée que celle qui résulte de la jurisprudence publiée et des circonstances d'espèce déterminantes connues du tribunal, il lui appartient de prouver les éléments qui pourraient justifier une indemnité supérieure (ATF 127 IV 215, consid. 2e). ee) En l’absence de toute pièce établissant des souffrances excédant celles subies dans des cas similaires et eu égard à ce qui précède ainsi qu’aux montants généralement alloués aux victimes dans ce genre de situation par les tribunaux, tels que rappelés par la doctrine, Z_________ est condamné à verser à V_________, 3'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2011, et à Y_________, 3'000 fr. avec intérêts 5 % dès le 9 décembre 2011, à titre d’indemnité pour tort moral.
c) Pour le surplus, il est donné acte aux autres parties civiles, à savoir la Banque U_________, T_________ Sàrl, et W_________, HHH_________ de leurs droits.
11. a) A teneur de l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d’objets qui qui ont servi à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Selon l’al. 2 de cette disposition, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. S’agissant du danger, des exigences élevées ne sauraient être émises ; il suffit qu’il soit vraisemblable qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en main de l’ayant droit (ATF 124 IV 121).
- 34 - Conformément à ce qui précède, la voiture de marque Mercedes et type 300 CE-24 noire (objet no 47139), utilisée pour la commission des deux brigandages, doit être confisquée pour être détruite.
b) Le fusil d’assaut FASS 57 no xxx (objet no 54663) est restitué à l’Arsenal militaire de BBB_________ où il a été saisi par l’autorité d’instruction.
c) Enfin, tous les autres biens séquestrés auprès de Z_________, encore en main de la police, lui seront restitués après l’entrée en force complète du présent jugement.
12. a) Eu égard à sa condamnation, l’accusé doit supporter tous les frais de la présente procédure, à l’exception des frais afférents à la défense d’office (art. 426 al. 1 CPP), que le prévenu condamné devra rembourser, dès que sa situation financière le permet (135 al. 4 CPP). Les frais de justice comportent les émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Selon l'art. 422 al. 2 CPP, on entend notamment par débours les frais de traduction (let. b), les frais d'expertise (let. c), les frais de participation des autres autorités (let. d) et les frais de port de téléphone et d'autres frais analogues (let. e). L'émolument de justice en matière pénale est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 13 LTar). Cet émolument varie entre un minimum et maximum, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ; il englobe les frais de chancellerie et est arrêté de manière globale (art. 3 al. 3 LTar). L'art. 22 lettre c LTar prévoit un émolument de 90 à 5’000 fr. pour les procédures devant le ministère public (let. b) et de 190 à 5’000 fr. pour la procédure devant le tribunal d'arrondissement (let. d). Cet émolument peut être majoré jusqu’au quintuple en matière pénale lorsque les circonstances particulières le justifient (art. 13 al. 3 LTar). En l'espèce, les débours se sont élevés à 47'799 fr. 65 pour l'instruction. L’émolument pour la phase de l’instruction est fixé, comme demandé par le ministère public, à 3'500 fr. (art. 13 al. 3 LTar). Les frais du ministère public sont ainsi arrêtés à 51'299 fr. 65 au total. Les frais de justice de l’autorité de jugement, fixés à 2500 fr., comprennent les débours, par 25 fr., et l’émolument incluant celui sur les preuves requises aux débats. Les frais de procédure, à charge du prévenu, se chiffrent ainsi au total à 53’799 fr. 65.
- 35 -
13. Il convient également de fixer les dépenses obligatoires dues par le prévenu aux parties plaignantes, en particulier pour l’activité déployées par Me C_________, avocat de choix des parties civiles V_________ et Y_________. L’essentiel de l’activité de Me C_________ a consisté dans la prise de connaissance du dossier, la rédaction de deux courriers simples et d’un questionnaire, la préparation de la plaidoirie, la participation à une séance d'instruction le 23 octobre 2013 d'une durée totale de 50 minutes, ainsi qu'aux débats de ce jour, d’une durée de 3 heures environ. A cela s’ajoute les entretiens de l’avocat avec chacun de ses clients, étant précisé qu’il est intervenu uniquement pour la phase des débats en faveur de Y_________. Cela étant, les dépens de V_________, destinés à couvrir ses frais d’avocat, se chiffrent à 2400 fr. et ceux de Y_________ sont fixés à 900 fr.
14. a) A teneur de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon le canton concerné, l’indemnisation du défenseur d’office pourra n’être qu’une fraction des honoraires d’un défenseur de choix, dans le respect des limites inférieures posées par la jurisprudence du tribunal fédéral (M. Harari / T. Aliberti, in commentaire romand, CPP, 2011 no 6 ad art. 135 CPP, p. 574). La rémunération du défenseur d’office et le paiement de ses débours obéissent ainsi aux règles des art. 27 s. LTar. Les dépens comprennent les honoraires, calculés selon les art. 29 et 36 LTar, auxquels s'ajoutent les débours. Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, sa difficulté, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont arrêtés dans une fourchette entre 550 fr. et 3’300 fr. pour la procédure d'instruction et entre 1’100 et 8’800 fr. pour la procédure devant le tribunal d'arrondissement statuant en première instance (art. 36 LTar). Les dépens s'entendent TVA comprise (art. 27 al. 3 LTar). Le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus par les art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable (180 fr. de l’heure, TVA en sus) telle que définie par la jurisprudence du tribunal fédéral (art. 30 LTar ; ATF 132 I 201, consid. 7 et 8). Seules toutefois les opérations qui sont en relation directe avec la cause peuvent être prises en compte ; les démarches accessoires ou inutiles, qui répondent uniquement aux exigences du client ou qui ne relèvent pas de la procédure pénale à proprement parler, ne sont pas couvertes et restent à sa charge. De même, les débours
- 36 - comprennent uniquement ceux nécessaires à la procédure [frais de copies à raison de 50 ct. la pièce (ATF 118 Ib 349), frais de déplacement à raison de 60 ct. par kilomètre effectif parcouru (art. 9 al. 1 LTar appliqué par analogie), et frais de poste selon le tarif postal en vigueur].
b) L’essentiel de l’activité de Me E_________, défenseur d’office de Z_________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, à compter du 30 juillet 2013, a consisté dans la prise de connaissance du dossier, déjà relativement volumineux au moment de sa nomination (673 pages), à la rédaction de toute une série de courriers et requêtes en preuves les 6 septembre, 1er et 30 octobre, 11 novembre, et 16 décembre 2013), à la préparation des débats de ce jour et la participation à ceux-ci (durée d’environ 3 heures) ainsi qu’à la séance d’instruction du 23 octobre 2013 qui a duré 50 minutes. Il convient ainsi d’arrêter les honoraires de Me E_________, eu égard à l’activité utilement déployée par ce conseil et en tenant compte du fait que certaines des prestations portées en compte ne sont pas couvertes par la défense d’office, à 16'000 fr., débours compris (frais de déplacement notamment.
c) Les frais de défense d’office du prévenu par 23’000 fr., soit 7'000 fr. pour Me DD_________, et 16’000 fr. pour Me E_________, sont mis à la charge de l’Etat du Valais, et devront être remboursés par le prévenu dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
PRONONCE
1. Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de vol (art. 139 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de prise d’otage (art. 185 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), est condamné à 5 ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement à compter du 8 février 2012 (art. 51 CP). 2. Z_________ est reconnu devoir 59'045 fr. 05 à X_________.
- 37 - 3. Z_________ paiera :
- à V_________ : 3000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 2011 à titre d’indemnité pour tort moral et 2400 fr. à titre de dépens ;
- à Y_________ : 3000 fr. avec intérêt à 5% dès le 9 décembre 2011 à titre d’indemnité pour tort moral et 900 fr. à titre de dépens. 4. Les autres prétentions civiles sont renvoyées au for civil. 5. Le véhicule Mercedes-Benz 300 CE-24 noire (objet no 47139) est confisqué pour être détruit (art. 69 al. 1 et 2 CP). 6. Le fusil d’assaut FASS 57 no xxx (objet no 54663) est restitué à l’Arsenal militaire de BBB_________. 7. Au surplus, les autres objets séquestrés sont restitués à Z_________ dès l’entrée en force du jugement. 8. Les frais de procédure, fixés à 51'299 fr. 65 pour l’instruction et à 2500 fr. pour le jugement, sont mis à la charge de Z_________. 9. L’Etat du Valais paiera à Me E_________, défenseur d’office de Z_________, une indemnité de 16'000 fr. au titre de l’assistance judiciaire.
10. Z_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, par 23'000 fr. (7000 fr. octroyés à Me DD_________ et 16'000 fr. octroyés à Me E_________), dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Ainsi dit à Sierre, le 25 août 2014